TJ 10387, 19 août 2026, RG 26/00530
Vérifier : TJ 10387, 19 août 2026, RG 26/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 19 AOUT 2026
Ordonnance du :
19 AOUT 2026
N° RG 26/00530 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS2W
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
c/
Monsieur [O] [G]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office
CURATRICE
UDAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Madame Pascale LASNIER,
munie d’un mandat écrit
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :
Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques de [O] [G] formée le 08 août 2026 à la demande d’un tiers (curatrice),
Vu le certificat médical d'admission de [O] [G] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 08 août 2026 par le docteur [T] [C], médecin psychiatre au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] pour, menace envers les passants avec arme blanche, décompensation de son trouble psychiatrique, rupture de traitement et non adhésion aux soins,
Vu la décision d’admission de [O] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 08 août 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 09 août 2026 par le docteur [X] [A] qui confirme la persistance des troubles : « À l'entretien ce jour, le patient est calme, coopérant et de contact étrange. Le discours est pauvre, flou avec un rationnalisme morbide certain. Plusieurs barrages sont observés durant l'échange. Le patient nie toute difficulté à l'extérieur et assimile l’hospitalisation à une erreur d'interprétation émanant de son environnement. Il revient peu sur l'incurie au domicile. L’observation est à poursuivre compte-tenu de la pauvreté du discours. » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète, en soulignant une conscience des troubles très limitée,
Vu le certificat médical de situation suite à mutation rédigé le 11 août 2026 par le docteur [U] [Q] indiquant que le patient a été muté le 10/08/2026 de l’UP72 aux Ellipses pour la continuité des soins,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 11 août 2026 par le docteur [U] [Q], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui mentionne la persistance des mêmes troubles en évoquant « À l'entretien ce jour, le patient est calme sur le plan comportemental. Le contact est psychotique. La thymie est neutre, les affects émoussés. Le discours est pauvre et peu spontané. Le patient rapporte pouvoir s'emporter rapidement lorsqu’il est confronté à une frustration, notamment autour de la nourriture. Concernant l'état de son domicile, il explique avoir «pété les plombs›› et «tout cassé››, sans parvenir à revenir davantage sur les circonstances ni sur ce qui a pu conduire à ce comportement. Il tend plutôt à le rationaliser et n’en exprime actuellement ni regret ni réelle critique tout comme les menaces rapportées envers les passants. Il n’est pas retrouvé ce jour de barrage ni de soliloquie au cours de l’entretien. L’évaluation reste toutefois à poursuivre dans le temps, notamment au regard de la pauvreté du discours et du peu d’élaboration autour des événements ayant conduit à l’hospitalisation. Le patient reste dans le déni de ses troubles et ne reconnaît pas la nécessité de soins. il ne perçoit notamment pas l’intérêt d’un traitement médicamenteux » et conclut également la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [O] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 11 août 2026, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 11 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [O] [G],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 août 2026 au directeur de l’EPSMA, à [O] [G] et à l’UDAF de l’[Localité 1], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis motivé rédigé le 17 août 2026 par le docteur [U] [Q], médecin psychiatre à l'EPSMA, précisant que « à l’entretien le patient se montre calme, moyennement coopérant, de contact particulier, distant. La thymie est bonne, les affects sont émoussés. Nous constatons une instabliité psychomotrice qui conduit à des troubles du comportement à type insultes. La tolérance à la frustration est basse. Mr [G] peut présenter des rires immotivés, sans attitude d’écoute pendant l’entretien mais l’existence des HAV est possible. l’instabilité actuelle et les traits de personnalité impulsive peuvent conduire à des mises en danger de soi-même ou des autres » et concluant que l’hospitalisation selon les modalités actuelles reste nécessaire, et par conséquent à la nécessaire poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l'audience du 19 août 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant .
[O] [G], comparant à l’audience, a expliqué qu’il avait pété les plombs chez lui car il avait faim, qu’il n’avait rien à manger, qu’il n’avait pas fait les courses. Il estimait qu’aujourd’hui ça allait mieux et qu’il souhaitait sortir car il était capable de prendre ses médicaments et de se faire à manger. Il expliquait qu’il habitait [Adresse 7], qu’il regardait la télé et jouait à la Playstation la journée, tout en fumant des cigarettes. Il confirmait que sa curatrice lui donnait 50 euros le lundi et le vendredi mais qu’à partir de maintenant, ce serait 10 euros par jour. Il affirmait qu’il ne voyait aucun médecin psychiatre ou psychologue en dehors car il n’en avait pas besoin. Il ne voyait que sa curatrice quand elle avait le temps et la dernière fois, c’était le jour de son hospitalisation. Il affirmait avoir les capacités de sortir et être dans le bon fonctionnement.
L’UDAF de l’[Localité 1], régulièrement représentée, a confirmé être en charge depuis le mois de novembre 2025 de l’exercice de la mesure de protection (curatelle renforcée) dont bénéficie [O] [G]. Elle a évoqué des difficultés importantes dans sa prise en charge, celui-ci disposant d’un appartement et de ressources (AAH) qu’il a de grandes difficultés à gérer, qu’il était sorti d’une précédente hospitalisation en mai dernier, qu’il s’était montré agressif avec l’infirmière libérale et que son traitement n’a pas pu être commencé. l’UDAF précisait que [O] [G] ne s’alimentait pas correctement, qu’il y avait des excréments sur les murs de son logement, qu’il ne lavait pas son linge, qu’il était dans un discours de persécution et qu’il avait été retrouvé dans son entrée une lame de 40 cm. L’UDAF indiquait que [O] [G] pouvait adhérer aux soins puis ne plus y adhérer dans l’heure qui suivait, et concluait qu’il y avait des difficultés de prise en charge de [O] [G], que ce soit dans son logement ou dans le cadre de son traitement m édicamenteux.
L'avocate de [O] [G] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué que les explications de son client étaient cohérentes, que son client se sentait apte à sortir dès le soir, qu’il a des activités en dehors de l’hospitalisation, et que si son traitement n’avait pas pu se poursuivre, c’était suite à un problème de téléphone entre l’infirmière et lui. Elle assurait que son client ne refusait pas les soins.
*
Concernant la régularité de la saisine
La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [O] [G] rédigée de façon manuscrite par sa curatrice, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation de troubles cognitifs, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211- 10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [O] [G] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment la persistance de certains troubles se manifestant principalement par un comportement inadapté marqué par des actes d’agressivité vis-à-vis des intervenants extérieurs (infirmières, prestataires...) nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus à l’audience par l’intéressé qui témoignent d’une situation insuffisamment stabilisée, il y a lieu de conclure à l’existence chez [O] [G] d’un état dont il n'a pas pleinement conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [O] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026.
Le Greffier Le magistrat
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.