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TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03037


Vérifier : TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/03037
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a860016195da062e03de77a

Texte de la décision

8,027 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03037 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5JH Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026

N° RG 25/03037 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5JH
Minute : 2026/481

DEMANDERESSE :

Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ROMO IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière

GROSSE : Madame [S] [P]
EXPÉDITION : S.A.R.L. ROMO IMMOBILIER
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [S] [P] et Monsieur [T] [J] ont loué par l’intermédiaire de la société ORPI GIRARD IMMOBILIER une maison d’habitation meublée située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 641 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 1.240 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 3 janvier 2023.
Suite au départ des locataires du logement, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 30 avril 2025.
Un premier décompte a été établi par l’agence immobilière le 4 juin 2025, faisant apparaître un montant de 609,61 euros au titre de la motorisation du portail et 30,66 euros au titre de la taxe ordures ménagères 2025.
Un deuxième décompte a été établi le 23 juillet 2025, duquel il ressort que les anciens locataires resteraient redevables envers leur bailleresse de la somme de 522,17 euros, une somme de 30,66 euros ayant été déduite au titre de la taxe ordures ménagères 2024 et une somme de 687,17 euros ayant été déduite au titre d’un devis BEAULANDE pour remplacement de sol.
À plusieurs reprises, les locataires ont indiqué à la société ORPI GIRARD IMMOBILIER – SARL ROMO IMMOBILIER, qu’ils n’étaient pas d’accord avec les sommes indiquées, et notamment la réparation du portail motorisé et le remplacement intégral du sol de la cuisine.
Le 8 octobre 2025, il est établi un constat d’échec de conciliation.
Par requête en date du 14 octobre 2025, Madame [S] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et lui demande de condamner la SARL ROMO IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.209,34 euros en restitution du dépôt de garantie, soit 1.240 euros de dépôt de garantie duquel est retirée la somme de 30,66 euros de taxe d’ordures ménagères 2025 ; elle demande également la condamnation de la SARL ROMO IMMOBILIER à lui payer la somme de 320,50 euros au jour du dépôt de sa requête, correspondant aux intérêts de 10% du loyer sur les cinq mois de retard de restitution du dépôt de garantie.
Le dossier est venu à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle il a été retenu.
À cette audience, Madame [S] [P] s’est présentée en personne, a maintenu ses demandes et a déposé son dossier.
La société ROMO IMMOBILIER, valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2025, signée le 18 novembre 2025, n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 août 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Selon l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »
En application de l’alinéa 7 de ce texte, « À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées qu’un dépôt de garantie de 1.240 euros a été convenu entre les parties et versé aux termes du contrat de bail. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été restitué dans le délai prévu par la loi.
La défenderesse fait apparaître une somme de 30,66 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2024 ou 2025, sans en justifier ; cette somme n’est pas contestée par les locataires.
C’est ainsi une somme de 30,66 euros que les anciens locataires restent devoir à la société ROMO IMMOBILIER à ce titre. Cette somme est établie depuis le décompte du 4 juin 2025.
S’agissant de la réfection du sol de la cuisine, apparaissant dans le dernier relevé émis par la bailleresse le 23 juillet 2025, il n’est pas possible de mettre à la charge des anciens locataires la totalité du devis n°10590 BEAULANDE en date du 3 juillet 2025 pour la somme de 687,17 euros TTC pour la réfection de la pièce entière soit 12,01 m², dans la mesure où l’état des lieux de sortie du 30 avril 2025 mentionne qu’une seule lame du sol a pris l’eau.
Compte tenu de ces éléments et du temps d’occupation du logement par les locataires, il sera retenu une somme de 200 euros au titre de la réparation du sol de la cuisine du logement.
Il en résulte que la SARL ROMO IMMOBILIER sera condamnée à payer à Madame [S] [P] la somme de 1.009,34 euros en restitution du solde du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail (1.240 – 30,66 – 200).
Sur la majoration de cette somme
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité, applicable en l’espèce, prévoit une majoration du dépôt de garantie lorsque celui-ci n’a pas été restitué dans le délai légal de deux mois maximum suivant la remise des clés du logement.
Tel est le cas en l’espèce.
La SARL ROMO IMMOBILIER était légalement tenue de restituer le dépôt de garantie ou son solde aux locataires depuis l’expiration d’un délai de deux mois après l’établissement de l’état des lieux de sortie, soit depuis le 30 juin 2025.
Les anciens locataires ont fourni leur nouvelle adresse afin de permettre cet envoi ; leur nouvelle adresse apparaît dans l’état des lieux de sortie.
Ce n’est donc pas cela qui a empêché la bailleresse de retourner cette somme.
Cette somme de 1.009,34 euros sera donc majorée, à compter du 30 juin 2025 (la bailleresse devait restituer le reliquat 2 mois après l’état des lieux de sortie), de la somme mensuelle de 64,10 euros correspondant à 10% du loyer, jusqu’au paiement de la somme due.
Sur les demandes accessoires
La SARL ROMO IMMOBILIER, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL ROMO IMMOBILIER à payer à Madame [S] [P] la somme de 1.009,34 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, augmentée de la somme de 64,10 euros mensuels, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à restitution complète de la somme de 1.009,34 euros due au titre du dépôt de garantie ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL ROMO IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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