Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03491


Vérifier : TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/03491
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a86001a195da062e03de794

Texte de la décision

12,236 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03491 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6FT Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026

N° RG 25/03491 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6FT
Minute : 2026/483

DEMANDERESSE :

Madame [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSE : Madame [U] [Q]
EXPÉDITION : Monsieur [J] [Z]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

Madame [U] [Q] a donné à bail à Monsieur [J] [Z] et à Madame [P] [W] une maison d'habitation située [Adresse 2], par contrat en date du 5 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 520 euros, outre 12 euros de charges, payable d'avance, le 6 de chaque mois.

Par courrier en date du 9 juillet 2025, Madame [P] [W] a donné congé du logement pour le 10 juillet 2025.

Par acte du 17 juillet 2025, Madame [U] [Q] a fait délivrer à Monsieur [J] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1.077,00 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte en date du 10 juillet 2025.

Un commandement pour défaut d'assurance a également été délivré à Monsieur [J] [Z] le 17 juillet 2025.

Dénonçant la situation d'impayés, Madame [U] [Q] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 23 juillet 2025.

Par acte du 13 novembre 2025 remis à personne, Madame [U] [Q] a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Z] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Prononcer la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 2.055,20 euros, compte arrêté au 17 septembre 2025, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;
- Prononcer la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 18 septembre 2025 jusqu'à son départ effectif des lieux ;

Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z], conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728, 1224 et suivants du code civil;
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Z] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Prononcer la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 2.587,20 euros, compte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;
- Prononcer la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à son départ effectif des lieux ;

En tout état de cause,
- Prononcer la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée ;
- Prononcer la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Prononcer la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation ;
- Dire et juger que l'exécution provisoire est de droit.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 20 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026.

À l'audience, Madame [U] [Q], comparante en personne, a actualisé sa créance à la somme de 6.487,24 euros au total, incluant les frais, les dommages et intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile ; elle a indiqué que le locataire avait quitté le logement le 12 janvier 2026, le laissant dans un état très sale et encombré de vêtements et de meubles.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Monsieur [J] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l'article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, Madame [U] [Q] justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DES CLAUSES RÉSOLUTOIRES :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d'impayés (chapitre XI du contrat) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.077,00 euros.

Le bail prévoit un délai de deux mois pour la résiliation du bail, applicable à l'époque de la signature du bail.

Monsieur [J] [Z] devait régler cette somme de 1.077,00 euros avant le 17 septembre 2025 à 24 heures.

Entre le 17 juillet 2025 et le 17 septembre 2025 à 24 heures, le décompte fourni par Madame [Q] ne permet pas de savoir à quelle(s) date(s) exacte(s) les paiements ont été effectués.

On ne sait donc pas si le commandement de payer est ou non demeuré infructueux pendant toute la période.

En outre, un commandement aux fins de résiliation de bail pour défaut d'assurance a également été délivré au locataire le 17 juillet 2025, en application des dispositions de l'article XI du contrat de bail. Il n'y a plus lieu en l'espèce d'enjoindre à Monsieur [Z] de justifier de son assurance habitation, puisqu'il a quitté le logement en début d'année 2026.

À l'audience, la bailleresse a en effet indiqué que le locataire était parti le 12 janvier 2026 ; il convient d'en déduire qu'elle se désiste de sa demande de constat d'acquisition des deux clauses résolutoires présentes au bail, le locataire ayant quitté les lieux depuis quelques mois.

Il convient également d'en déduire qu'elle se désiste de sa demande d'expulsion et de sa demande de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, devenues sans objet.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, Madame [U] [Q] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date de l'audience, démontrant que Monsieur [J] [Z] reste lui devoir la somme de 3.612,20 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il convient en effet de ne pas retenir les frais d'huissier à hauteur de 626,10 euros, qui font partie des dépens.

Il convient également de déduire le dépôt de garantie, à hauteur de 520 euros.

Il convient de ne pas retenir les frais de déménagement de déchets, qui ne sont pas prouvés, l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie n'étant pas produits.

La facture de ramonage pour 100 euros et la facture de changement de barillet de la porte d'entrée pour la somme de 44,90 seront retenues, le locataire n'ayant pas restitué l'intégralité des clés.

Absent à l'audience, Monsieur [J] [Z] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

Monsieur [J] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.092,20 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie (3.612,20 - 520), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Monsieur [J] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 144,90 euros (100 + 44,90) au titre des réparations locatives.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [J] [Z], aucune demande n'ayant été formulée en ce sens. En tout état de cause, les conditions légales ne sont pas remplies en l'espèce pour octroyer des délais de paiement, le dernier loyer n'ayant pas été payé en intégralité par le locataire.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Madame [Q] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui régler la somme de 700 euros à titre de résistance abusive et injustifiée, la mauvaise foi de Monsieur [Z] n'étant pas rapportée.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [J] [Z] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse s'étant présentée seule à l'audience.

Il y a lieu en outre de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PREND ACTE du désistement de la demande de Madame [U] [Q] d'acquisition des deux clauses résolutoires inscrites au bail ;

PREND ACTE du désistement de Madame [U] [Q] de sa demande d'expulsion et de sa demande de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

DIT n'y avoir lieu à enjoindre à Monsieur [J] [Z] d'avoir à justifier de son assurance locative, du fait de son départ du logement au mois de janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 3.092,20 euros au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au 12 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (13 novembre 2025) ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 144,90 euros au titre des réparations locatives ;

DÉBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Z] à lui régler la somme de 700 euros à titre de résistance abusive et injustifiée;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût des commandements délivrés le 17 juillet 2025 et de l'assignation;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.