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TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03270


Vérifier : TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/03270
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a86001e195da062e03de7ac

Texte de la décision

13,238 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03270 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WL Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026

N° RG 25/03270 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WL
Minute : 2026/484

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [O], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.

GROSSE : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION : Monsieur [D] [E]
le :
Copie Dossier

RAPPEL DES FAITS

La société [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [D] [E] un logement situé [Adresse 4] – [Localité 4], par contrat passé sous signature électronique le 9 février 2024, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 333,96 euros hors charges.

Par acte du 29 juillet 2025, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail et sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement, pour la somme en principal de 4.548,77 euros, au titre des loyers et charges échus au 17 juillet 2025.

Dénonçant la situation d’impayés, la société [Adresse 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 juillet 2025.

Par acte du 27 octobre 2025 remis à personne, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 4.382,51 euros, compte arrêté au 9 septembre 2025, terme du commandement de payer demeuré infructueux, avec intérêts de droit au jour de la délivrance de l’assignation ;Condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 10 septembre 2025, jusqu’à la libération complète des lieux ;Prononcer la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 1153, alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [E] en tous les dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes conservatoires au visa de l’article 696 du code civil.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience du 20 mai 2026.

À cette audience, la société [Adresse 1], représentée par Madame [N] [O] munie d’un pouvoir, a maintenu oralement ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 8.044,39 euros, indiquant que le dernier paiement du locataire datait du 2 septembre 2025 et qu’il ne tenait pas ses engagements.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.

Monsieur [D] [E], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience du 20 mai 2026.

L’association SOLIHA a écrit au tribunal par courrier reçu le 19 mai 2026, dans lequel elle précise que Monsieur [E] a indiqué « avoir la capacité de reprendre le paiement de son loyer et d’apurer sa dette locative dans le temps et se présenter à l’audience pour prendre des engagements de paiement ».

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NATURE DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN RÉSILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher selon accusé de réception en date du 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 24 précité, issue de la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la société [Adresse 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.

SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans ses termes applicables à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en cas d’impayés et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025, pour la somme en principal de 4.548,77 euros.

Le bail prévoit un délai de six semaines pour la résiliation du bail (article 9, page 7 du contrat de bail), applicable à l’époque de la signature du bail, postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ; le commandement de payer délivré le 29 juillet 2025 vise également ce délai de six semaines.
Monsieur [D] [E] devait ainsi régler cette somme de 4.548,77 euros avant le 9 septembre 2025 à 24 heures.

Entre le 29 juillet 2025 et le 9 septembre 2025 à 24 heures, Monsieur [D] [E] a procédé à un unique versement de 900 euros.

Le commandement est donc demeuré infructueux pendant toute la période. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025.

Il n’y aura dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire.

SUR L'EXPULSION ET L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION :

La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [D] [E] de remettre les clés et de quitter les lieux.

À défaut de départ volontaire, la société [Adresse 1] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [E], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [D] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En l'espèce, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte arrêté à la date du 18 mai 2026 démontrant que Monsieur [D] [E] reste lui devoir la somme de 8.044,39 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, échéance d’avril 2026 incluse et frais inclus.

Il convient de retirer de cette somme les frais, qui relèvent éventuellement des dépens, à savoir deux fois la somme de 134,51 euros (en date du 31/01/2026 et du 31/12/2025) et la somme de 207,14 euros en date du 31/08/2025.

Monsieur [D] [E] est donc redevable de la somme de 7.568,23 euros (8.044,39 – 134,51 – 134,51 – 207,14) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

Absent à l’audience, Monsieur [D] [E] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 7.568,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément à la demande.

Aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [E], ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience pour formuler de demande en ce sens malgré son engagement auprès de l’association SOLIHA et le dernier loyer n’ayant en tout état de cause pas été payé.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 700 EUROS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIÉE :

La société [Adresse 1] sollicite la condamnation de son locataire au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 1153, alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée.

Cette demande n’est aucunement expliquée ni justifiée en l’espèce, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [D] [E] n’est pas démontrée.

La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE sera déboutée de cette demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [D] [E] supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [Adresse 1] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [D] [E] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés par le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 9 février 2024 entre la société [Adresse 1], d’une part, et Monsieur [D] [E] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] – [Localité 4], sont réunies à la date du 10 septembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges que Monsieur [D] [E] aurait eu à payer en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [E] à payer à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de
7.568,23 euros (sept mille cinq cent soixante-huit euros et vingt-trois centimes) (selon détail de créance en date du 18 mai 2026 incluant l'échéance d’avril 2026) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (27 octobre 2025) ;

REJETTE la demande de la société [Adresse 1] tendant à voir condamner Monsieur [D] [E] à lui régler la somme de 700 euros pour résistance abusive et injustifiée ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

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