TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03268
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03268 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WH Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026
N° RG 25/03268 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WH
Minute : 2026/486
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
Madame [X] [Z] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.
GROSSE : Me Alain DE ANGELIS
EXPÉDITIONS : Madame [C] [V], Monsieur [B] [A]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [D] [M] et Madame [X] [Z] épouse [M] ont donné à bail à Madame [C] [V] et à Monsieur [B] [A] une maison individuelle située [Adresse 2], selon contrat de bail en date du 11 juin 2024, pour un loyer initial de 428 euros charges comprises ; un dépôt de garantie de 404 euros a également été versé.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé, non versé aux débats.
Un état des lieux de sortie a été établi le 27 août 2025, par procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice.
Un décompte des sommes dues au titre des réparations locatives et des loyers et charges impayés par Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] a ensuite été établi au mois d'août 2025.
Monsieur [D] [M] et Madame [X] [M] ont fait assigner au fond le 6 novembre 2025 (par établissement d'un procès-verbal article 659 du CPC) Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
- Condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] à payer aux requérants la somme provisionnelle de 10.318,60 euros représentant le montant des sommes dues selon décompte de sortie du bien pris à bail, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la procédure, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le dossier a été appelé à l'audience du 20 mai 2026.
À cette audience, Monsieur et Madame [D] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et déposé leurs pièces.
Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [D] [M] et Madame [X] [M] produisent un décompte démontrant que Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] restent devoir la somme de 2.250,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 août 2025.
Les bailleurs justifient avoir calculé l'échéance de loyers et charges du mois d'août 2025 au prorata temporis.
Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A], absents à l'audience, ne contestent par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.250,60 euros au titre des loyers et charges, cette somme portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de l'assignation, soit le 6 novembre 2025.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé:
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Monsieur [D] [M] et Madame [X] [M] sollicitent une somme de 8.068,00 euros au titre des réparations locatives, soit 8.472,00 euros, desquels est soustrait le dépôt de garantie de 404 euros. Ils produisent trois devis n°37, 38 et 39 émis le 20 août 2025 par la société allo multi service, pour des travaux de débarras, nettoyage du logement et évacuation à la déchetterie (1.680 euros TTC), nettoyage et débroussaillage du jardin (1.176 euros TTC) et enfin pour réfection intégrale des murs et sols du logement (5.616 euros TTC).
Ils ne produisent pas l'état des lieux d'entrée.
Or, la non production de cette pièce essentielle ne permet pas de mesurer les dégradations commises par les locataires et de leur imputer ces dégradations et la réfection totale des murs et sols du logement, objet du devis n°39 pour une somme de 5.616 euros TTC.
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie permet néanmoins de se rendre compte que le jardin a été laissé à l'abandon, que les herbes sont hautes et pour certaines, à plus d'un mètre de hauteur et que le logement, et notamment la cave, sont encombrés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il sera fait droit à la demande Monsieur [D] [M] et de Madame [X] [M] à hauteur de la somme de 2.856,00 euros TTC, correspondant aux devis n°37 et 38 produits. Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 404 euros comme mentionné dans le bail.
Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 2.452,00 euros (2.856,00 - 404) au titre des réparations locatives à Monsieur et Madame [M].
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] supporteront solidairement la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur et Madame [M], Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] seront solidairement condamnés à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [D] [M] et à Madame [X] [M] la somme de 2.250,60 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d'habitation sis [Adresse 2], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [X] [M] a somme de 2.452,00 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d'habitation sis [Adresse 2], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [D] [M] et à Madame [X] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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