TJ 41018, 12 août 2026, RG 25/03289
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03289 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5XJ Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 12 AOÛT 2026
N° RG 25/03289 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5XJ
Minute : 2026/490
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.
GROSSE : Monsieur [Y] [B]
EXPÉDITIONS : Monsieur [X] [E], Madame [L] [I]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Y] [B] a donné à bail à Madame [L] [I] et à Monsieur [X] [E] une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 2], selon contrat de bail en date du 28 mai 2013, pour un loyer mensuel initial de 465 euros, outre 15 euros de charges, soit 480 euros par mois.
Par requête en date du 6 novembre 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins de solliciter la condamnation de ses locataires Madame [I] épouse [E] [L] et Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 1.548,45 euros au titre des compléments de loyers impayés depuis le 5 juillet 2024, précisant qu'il perçoit chaque mois l'aide au logement de la part de la caisse d'allocations familiales et qu'il manque le complément de loyer, non versé par les locataires.
Monsieur [U] [N], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence le 5 juin 2025.
L'affaire a été appelée à une l'audience du 20 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [Y] [B], était présent en personne. Il a maintenu sa demande, qu'il a actualisée à la somme de 2.037,71 euros à la date du 18 mai 2026. Il a déposé des pièces.
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [E], régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 novembre 2025, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 474 du code de procédure civile dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [Y] [B] produit un décompte démontrant que Madame [L] [I] et Monsieur [X] [E] restent lui devoir la somme de 2.037,71 euros au titre des loyers et charges à la date du 18 mai 2026.
Monsieur [B] fait état dans son document remis à l'audience d'un plan d'apurement, qui n'aurait pas été respecté par ses locataires ; ce plan d'apurement n'est pas produit.
Les locataires ont tous les deux signés le bail d'habitation sus visé le 28 mai 2013 ; ils sont à ce titre tenus à la solidarité.
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [E], absents à l'audience, ne contestent par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame [L] [I] et Monsieur [X] [E] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2.037,71 euros au titre des loyers et charges impayés.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [E] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [I] et Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2.037,71 euros (deux mille trente-sept euros et soixante-et-onze centimes) au titre des loyers et charges impayés dus à la date du 18 mai 2026 pour la maison d'habitation située [Adresse 2], objet du contrat de bail signé entre les parties le 28 mai 2013 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [I] et Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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