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TJ 06088, 18 août 2026, RG 20/04573


Vérifier : TJ 06088, 18 août 2026, RG 20/04573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
20/04573
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a860579195da062e03e03a3

Texte de la décision

30,907 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [A], [M], [I] [S] épouse [P], [G], [L], [Z] [P] c/ S.A. SPHERIA VIE
N°26/
Du 18 Août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 20/04573 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NGVE

Grosse délivrée à
Me Maud LOZANO
Me Christian SCOLARI

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Mme VALLI
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame AYADI.

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEURS:

Mme [A], [M], [I] [S] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G], [L], [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.A. SPHERIA VIE, prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [P] et Mme [A] [P] ont souscrit auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), par l’intermédiaire d’un courtier niçois, deux emprunts immobiliers garantis par une assurance de groupe “Garantie Emprunteur” proposée par la société Sphéria vie, aujourd’hui Harmonie mutuelle, pour chacun des époux au profit du banquier.
Le 26 décembre 2010, Madame [A] [P], alors infirmière libérale, a été victime d’un accident ayant entraîné un traumatisme du genou gauche, opéré le 30 décembre 2010.
Son état de santé n’a cessé de se dégrader et de s’aggraver, avec ensuite une pathologie psychiatrique en 2014, jusqu’à être reconnue inapte à toute activité professionnelle et atteinte d’une invalidité permanente.
Conformément au contrat, Sphéria vie a initialement pris en charge les échéances du prêt.
Puis, l’assureur a suspendu et ensuite refusé la poursuite de l’indemnisation, invoquant un taux global d’invalidité fonctionnelle inférieur au seuil contractuel de 66 %, exigé pour la mise en œuvre de la garantie d’invalidité permanente totale (IPT). Ce refus est intervenu après plusieurs expertises médicales concluant à une inaptitude professionnelle totale (100 %) et à un taux d’incapacité fonctionnelle évalué entre 28 % et 30 %.
Les époux [P] ont sollicité le recours à la procédure d’arbitrage prévue au contrat, en soutenant que Sphéria vie avait omis certaines pathologies (notamment le genou droit) et avait appliqué de manière unilatérale la règle dite de “Balthazar”, qui ne serait pas mentionnée au contrat.
Ce refus de prise en charge et l’absence de paiement des échéances du prêt par les époux [P] ont conduit la banque à engager une saisie-vente du bien immobilier constituant leur domicile ? La vente a pu être évitée grâce à l’aide financière de leurs proches et l’ordonnance de désistement est intervenue le 12 décembre 2019.
Par exploit d’huissier signifié le 3 décembre 2020, les époux [P] ont fait assigner l’assurance Sphéria vie pour voir juger l’assureur fautif dans l’inexécution du contrat, prononcer la résiliation du contrat, dire non écrites certaines clauses et condamner la compagnie d’assurance à leur payer la somme de 286.068, 46 € à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, les époux [P] demandent au tribunal de :
1- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [A] [S] [P] et Monsieur [G] [P] ;
2- Déclarer que les contrats de prêt n°2124217F et 2124216 E se sont poursuivis avec les mêmes caractéristiques après le 9 juillet 2015 avec l’accord de la BPI et de fait les garanties du contrat d’assurance.
3- Débouter SPHERIA Vie / HARMONIE MUTUELLE de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Madame [A] [S] épouse [P] et Monsieur [G] [P];
4- déclarer que les clauses abusives contenues dans le contrat sont réputées non écrites ;
5- Déclarer que SPHERIA Vie/ HARMONIE MUTUELLE a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle ;
6- Prononcer et ordonner la résiliation du contrat d’adhésion d’entre SPHERIA Vie / HARMONIE MUTUELLE et Madame [A] [S] épouse [P] et Monsieur [G] [P] ;
Sur ce,
7- Déclarer et ordonner que les conditions de la garantie Invalidité Permanente Totale sont réunies pour Madame [A] [S] épouse [P] ;
8- Ordonner que le sinistre de Madame [A] [S] épouse [P] soit pris en charge au titre de la garantie invalidité permanente totale,
En conséquence :
9- Condamner SPHERIA Vie / HARMONIE MUTUELLE à verser à Madame [A] [S] épouse [P] et Monsieur [G] [P] la somme de 286 068,46 €, outre intérêts légaux à compter de la saisine ;
10- Ordonner la compensation des créances de Madame [A] [S] épouse [P] pour 18 829,59 € et de l’assurance SPHERIA Vie / HARMONIE MUTUELLE (10.737,89€).

11- Condamner l’assurance SPHERIA Vie / HARMONIE MUTUELLE à régler le montant de
8 091,60 € à Madame [A] [S] épouse [P],
12- Condamner SPHERIA Vie / HARMONIE MUTUELLE à régler le montant de 6 000 € à
Madame [A] [S] épouse [P] et à Monsieur [G] [P] au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
13- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [P] soutiennent que l’attitude de l’assureur constituerait une violation manifeste de l’exécution de bonne foi du contrat, que les clauses relatives au calcul du taux d’invalidité seraient abusives parce qu’elles créeraient un déséquilibre significatif entre les parties, que la procédure d’arbitrage a été viciée par l’assureur, et qu’ils ont subi un préjudice financier directement lié au refus de prise en charge jugé injustifié.
Ils soutiennent que le refus de garantie fondé sur la déchéance du terme par la banque est inopposable puisque la déchéance du terme aurait pour seule origine, le refus de l’assureur lui-même. Ils contestent la multiplication des expertises, jusqu’en 2018, et le fait que finalement, le lien ou l’absence de lien entre les pathologies est impossible à caractériser. Ils contestent le recours à la règle dite de Balthazar qui ne serait pas prévue expressément au contrat.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Harmonie Mutuelle venant aux droits de Sphéria vie demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
Vu l’avis relatif à un transfert partiel de portefeuille de contrats publié au journal officiel du 20 septembre 2020,
Vu la décision n° 2020-C-55 du 23 novembre 2020 portant approbation du transfert partiel de portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance publiée au journal officiel du 29 novembre
2020
- DIRE que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE vient aux droits de la société SPHERIA VIE;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société SPHERIA VIE
AU FOND
- JUGER que les garanties du contrat d’assurance « La garantie emprunteur » auquel Madame [P] a adhéré sous le numéro EL5490, ont cessé le 22 novembre 2018 ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de SPHERIA VIE ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à rembourser à HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de SPHERIA VIE la somme de 10.737,89 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter de la décision à venir.
Sur les demandes des époux [P]
Vu l’article L. 132-1 du Code des assurances,
- JUGER que le grief tiré du caractère abusif des clauses critiquées n’est pas fondé,
- JUGER que les demandeurs n’établissent ni la mauvaise foi de l’assureur ni l’existence de fautes quelconques
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de SPHERIA VIE ;
- JUGER que la résiliation a été acquise au 22 novembre 2018 par suite de la déchéance du terme des prêts par la banque ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser à la HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de SPHERIA VIE la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens ;

Harmonie mutuelle rappelle que Mme [P] a adhéré au contrat « garantie emprunteur » pour garantir un capital emprunté de 226.835 €, avec les garanties suivantes : Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité temporaire totale et Invalidité permanente totale, telles que définies dans les conditions générales et la notice d’information remises à l’adhérente.
Après l’accident dont a été victime Mme [P], et avant de mettre en action la garantie incapacité après une période de franchise de 90 jours, Sphéria vie a mandaté des médecins experts pour examiner l’adhérente à six reprises en trois ans avec recours à deux sapiteurs. Sphéria vie a pris en charge au titre de la garantie ITT les échéances du prêt du 26 mars 2011 jusqu’au 24 décembre 2013 pour la pathologie orthopédique, puis du 25 août 2014 au 26 mai 2017 pour la pathologie psychiatrique.
Puis sur le volant garantie IPP, par courrier du 30 mars 2018, le Service médical de SPHERIA VIE a indiqué à Madame [P] qu’il résultait des expertises médicales que son état de santé était consolidé au 26 décembre 2016. Cependant, les taux d’incapacité ressortant des expertises pratiquées par les Docteurs [V] et [H] en août et décembre 2017, soit un taux d’incapacité fonctionnelle de 28% et un taux d’incapacité professionnelle de 100%, s’avéraient insuffisants pour une prise en charge au titre de la garantie Invalidité permanente totale. En effet, le croisement de ces taux, en application du tableau figurant aux Conditions générales, donne lieu à un taux d’invalidité global de 60%, inférieur au seuil de déclenchement de la garantie Invalidité permanente totale fixé contractuellement à 66%.
SPHERIA VIE a réclamé, dans ce même courrier, le remboursement de la somme de 10.737,89 euros correspondant aux indemnités versées sur la période du 26 décembre 2016 (date de consolidation au 26 mai 2017, pour des prestations indues aux titre de l’ITT.
Face aux contestations de Mme [P], il a été tenté une phase amiable, avec recours à de nouveaux experts désignés par l’assureur mais Mme [P] a refusé de se présenter.
Mme [P] aurait notifié en janvier 2017 sa volonté de résilier le contrat, mais sans justifier de l’accord du banquier.
Puis le 14 octobre 2020, Mme [P] a informé Sphéria vie du remboursement total du crédit immobilier pour lequel l’assurance a été souscrite. Mais l’assureur a réclamé une attestation du banquier.
Sphéria vie et Harmonie mutuelle désormais soutiennent que la garantie de l’assureur n’est plus mobilisable à compter de la déchéance du terme par le banquier.
Sur la garantie IPP, l’assureur soutient que les conditions générales font référence au barème médical avec un tableau de croisement entre IPP et taux d’invalidité professionnelle et que l’application de la règle de Balthazar doit s’appliquer à défaut d’une simple addition de taux d’IPP.
Enfin, l’assureur réclame le remboursement des prestations qu’elle estime indûment versées et rejette les réclamations de Mme [P].

Il a été sollicité la fixation de la présente procédure en audience collégiale.

La clôture de l’affaire est intervenue le 7 mai 2025 avec effet différé au 5 janvier 2026, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution du contrat

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] a adhéré le 3 août 2009 au contrat groupe assurance emprunteur proposé par Sphéria vie pour garantir les deux prêts immobiliers d’un montant initial de 211.362 € consentis par la Banque patrimoine immobilier (BPI) (cf pièce 2 produite par la demanderesse) et les garanties « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale » souscrites sont définies dans les conditions générales et la notice d’information qui ont été remises à Madame [P] lors de l’adhésion au contrat d’assurance.
Mme [P] produit des conditions générales datées du 1er février 2008, Sphéria vie produit des conditions générales du 1er avril 2009.
Le certificat d’adhésion à l’assurance emprunteur Sphéria vie fait état d’une date d’effet au 3 aout 2009 pour un capital garanti de 226.835 € et d’une durée de franchise de 90 jours pour la prise en charge de l’ITT.
Il n’est pas davantage contesté la réalité de l’accident survenu le 26 décembre 2010 dont a été victime Mme [P] et à la suite duquel elle a sollicité l’intervention de Sphéria vie, au titre de la garantie incapacité totale temporaire (ITT), en raison d’une atteinte fonctionnelle au genou gauche.

Sur les clauses abusives :

Mme [P] soutient que le contrat auquel elle a adhéré contiendrait des clauses abusives qui en vicierait l’efficacité et la validité.
Cependant elle ne présente aucun argument étayé permettant de retenir que ce contrat dit d’adhésion présenterait des clauses abusives pour l’adhérent.

Sur la garantie ITT

Après la période contractuelle de franchise, l’assureur a commencé à verser ses prestations et à prendre en charge les échéances du prêt garanti. Mais il a suspendu la poursuite de la prise en charge aux conclusions de l’expert désigné (cf mail du 6 décembre 2012) avant de reprendre la prise en charge jusqu’au 24 décembre 2013.

Mme [P] produit deux rapports d’expertise l’un du Dr [V] du 21 février 2018, (intitulé rapport complémentaire suite à avis sapiteur après un examen du 14 septembre 2017 et un avis du Dr [H], psychiatre du 11 décembre 2017).

Sphéria vie ne produit aucun des six rapports d’expertise qu’elle déclare avoir demandés pour la prise en charge de l’ITT ou de l’IPP, rapports dont les dates sont rappelées par le Dr [V], et qui justifieraient l’exécution sans faute de la part de l’assureur du contrat souscrit.

Si le médecin expert [V] critiquait sévèrement les actes chirurgicaux réalisés par ses confrères, il visait les nombreuses interventions chirurgicales subies par Mme [P] ayant entrainé dès 2011 une prise en charge psychiatrique.
Le Dr [V] rappelait que dans son rapport du 16 juin 2017, il estimait Mme [P] consolidée sur le plan orthopédique mais que son état psychiatrique était toujours évolutif.
Il concluait que la consolidation sur le plan orthopédique était acquise depuis plusieurs années mais que la date de consolidation globale retenue sera celle du psychiatre soit le 26 décembre 2016.
En conclusion, il était retenu que l’intéressée était inapte à toute activité professionnelle, donc un taux d’incapacité professionnelle de 100%, un taux d’incapacité fonctionnelle sur le plan orthopédique de 15% et sur le plan psychiatrique de 15% soit un taux global de 30% ou de 28% en utilisant la règle de Balthazar.

Mme [P] produit également un rapport du Dr [Y], rédigé et signé le 5 mars 2019 après un examen le 30 octobre 2018. Il s’agit d’un rapport d’expertise privé non contradictoire à l’assureur.
Le Dr [Y] rappelle les précédentes conclusions du Dr [H] dans son rapport de 2017 et conclut que le taux d’AIPP ne saurait être inférieur à 20% et il confirme que l’atteinte psychiatrique est consécutive à l’accident de 2010 et aux séquelles orthopédiques.

Si Mme [P] se plaint de l’absence de prise en compte par l’expert [V] de ses pathologies aux mains et à l’autre genou, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de lier ces pathologies à l’accident initial de 2010.

Il n’est pas contesté que Mme [P] ne s’est pas présentée aux opérations supplémentaires d’expertise proposées. Dès lors, à défaut d’être contesté de façon étayée, le rapport du Dr [V] doit servir de référence à l’évaluation de l’IPP fonctionnelle présentée par Mme [P]

Il convient donc de retenir la date de consolidation au 26 décembre 2016 et les taux d’IPP retenus par le Dr [V] avant application de la règle de Balthazar, soit 15% pour l’atteinte orthopédique et 15% pour l’atteinte psychiatrique au regard des règles d’évaluation du référentiel médical.
L’expert indique que cela fait un total de 30% ou 28 % dans l’hypothèse de l’application de la règle de Balthazar.
Il ne prend donc aucun avis sur l’applicabilité de ladite règle de Balthazar à la situation de Mme [P]. En effet il n’est pas de la compétence du technicien, même médecin-expert de faire application ou pas de la règle de Balthazar puisque cela doit résulter éventuellement de l’application des clauses contractuelles.

Or la règle de Balthazar, même couramment utilisée en matière d’assurance, n’est pas visée dans les conditions générales dont se prévaut l’assureur, et cela ni dans l’édition de février 2008, produite par l’assurée, ni dans l’édition d’avril 2009, produite par l’assureur.
Il est fait état dans ces deux versions d’un tableau de croisement des taux d’invalidité fonctionnelle avec le taux d’invalidité professionnelle.

De surcroît le recours à la règle dite de Balthazar n’est obligatoire qu’en matière d’accident du travail mais elle est facultative en droit commun.
Enfin, cette règle est utilisée essentiellement et naturellement dans l’hypothèse où l’addition des taux d’IPP résultant d’un même évènement donnerait un total supérieur à 100% pour éviter l’absurdité du résultat.

En l’espèce, l’accident dont a été victime Mme [P] n’est pas un accident du travail.

En retenant exactement les taux fixés par l’expert [V], l’addition des deux taux d’invalidité, 15% et 15% donne un total de 30% et il n’est point besoin de recourir à la règle de Balthazar pour fixer un taux global d’IPP dite fonctionnelle.
L’argument de l’assureur est donc inopérant.

Toutefois et sans davantage discuter l’application de la règle de Balthazar, l’utilisation du tableau de croisement des deux IPP, professionnelle et fonctionnelles doit également conduire à la règle progressive, puisque le tableau compte des percentiles de 20 entre les taux globaux entre 20 et 30% d’IPP fonctionnelle puis de 10 en 10 jusqu’à 50% d’IPP fonctionnelle.
L’assureur ne peut contester cette application de cette évaluation progressive qui résulte de son propre contrat.

Pour une IPP professionnelle de 100%, le tableau indique que 20% d’IPP fonctionnelle, donne 60% d’IPP globale, et pour 30%, une IPP globale de 80%.
Dès lors, une IPP fonctionnelle de 25% donne un croisement à 70% d’IPP globale, déjà supérieure au taux de 66% d’IPP globale déclencheur de la prise en charge.
Ici, le taux retenu par l’assureur, avec application de la règle de Balthazar, de 28 % entraine un croisement à 76% d’IPP globale.

En refusant la prise en charge de l’assuré au motif que, en retenant un taux d’IPP fonctionnelle de 28 % et en aboutissant à un taux global de croisement de 60%, l’assureur a fait une application volontairement inexacte de son propre tableau de croisement et a causé un préjudice à son assuré.

Dès lors, l’assureur devait prendre en charge les échéances du prêt au titre de la garantie IPP à compter du jour de consolidation de l’assuré, soit à compter du 26 décembre 2016 jusqu’au jour de parfait remboursement du capital garanti.

Sur la demande de répétition des sommes versées au titre de l’ITT après le 26 décembre 2016.

Il est exact que la garantie Incapacité cesse au jour de la consolidation.
Dès lors, les sommes versées par Sphéria vie à ce titre l’ont été indûment. La répétition est recevable et Mme [P] devra rembourser les sommes reçues au titre de cette garantie du 26 décembre 2016 jusqu’au 26 mai 2017 soit la somme non contestée de 10.737,89€.

Cependant, l’expertise [V] n’a donné lieu à un rapport définitif opposable à Mme [P] que le 21 février 2018.
Dès lors les sommes répétées ne peuvent être majorées des intérêts au taux légal puisque la date de consolidation ne pouvait être validée plus tôt.

En tout état de cause ces sommes dues par Mme [P] seront compensées par les sommes dues par l’assurance au titre de la garantie IPP non versées dans le délai en application du contrat d’adhésion garantie emprunteur.

Sur la demande de Mme [P] de prise en charge des échéances pendant sa période d’hospitalisation en psychiatrie.

Mme [P] réclame la somme de 18 829,59 €, correspondant à 11 mensualités non réglées (du 26 décembre 2013 au 17 octobre 2014), période durant laquelle elle était hospitalisée en psychiatrie.

Toutefois, à défaut de produire un tableau précis des échéances prises en charge par l’assureur ou des échéances payées par leurs soins sans avoir reçu indemnisation par l’assureur, cette demande ne saurait prospérer, en l’absence d’élément probant.

Sur la demande de résiliation du contrat d’assurance

Les époux [P] réclament la résiliation du contrat souscrit sans préciser à quelle date cette résiliation devrait intervenir

Selon les termes des conditions générales annexées au contrat d’assurance emprunteur, la résiliation intervient au jour où le capital garanti a été entièrement remboursé ou au jour où le banquier a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes restant dues.

En l’espèce, il est acquis que le capital dû a été entièrement remboursé, tel que cela résulte du jugement du juge de l’exécution immobilière en date du 12 décembre 2019, visant un commandement de payer du 14 décembre 2018.

Au plus tard le 12 décembre 2019, le contrat d’assurance est résilié.
Mme [P] a informé l’assureur Sphéria vie en octobre 2020.
C’est Sphéria vie qui a refusé de prendre en compte cette demande de résiliation en soumettant cette résiliation à une attestation officielle du banquier qui devrait confirmer les termes du jugement constatant le désistement du créancier poursuivant, banquier, en raison du paiement global et définitif de 100.000€, principal et frais confondus.
Manifestement, l’assureur ne pouvait écarter cette demande de résiliation à effet rétroactif au 12 décembre 2019, a minima.
L’effet exécutoire du jugement qui a donc autorité de chose jugé sur les faits jugés est bien supérieur à une éventuelle attestation du banquier.

Sur la déchéance de garantie au motif de la déchéance du terme par le banquier.

Sphéria vie et Harmonie mutuelle après elle, soutiennent que la garantie assurance-emprunteur aurait cessé d’exister au jour de la déchéance du terme prononcée en 2015.

Les époux [P] retiennent de façon pertinente que la Banque a renoncé à prononcer la déchéance du terme après sa lettre RAR du 9 juillet 2015, dès lors que l’assureur a justement repris le versement des échéances du prêt en application du contrat d’assurance.

Cette affirmation des époux [P] est confirmée par le courrier de l’avocat du créancier banquier, en date du 22 novembre 2018 qui fixe la déchéance du terme au 25 juin 2018.
Le commandement de payer en date du 14 décembre 2018 vise la même date de déchéance du terme.

Dès lors, le contrat d’assurance se trouvait résilié au jour de la déchéance du terme du prêt immobilier soit le 25 juin 2018.

L’assureur Sphéria vie devait donc payer les échéances au titre de l’IPP du 26 décembre 2016 au 25 juin 2018 soit dix-huit échéances de 1254, 41 € pour le premier prêt et 754,53 € pour le second, pour un total par échéance de 2008,94 €, à savoir 36.160.92 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts.

Les époux [P] réclament l’indemnisation des préjudices qu’ils imputent aux fautes de l’assureur.

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de Sphéria vie ou Harmonie mutuelle venant aux droits de Sphéria vie, ni dans la conclusion du contrat, qui ne présente pas de clauses abusives, ni dans l’exécution des expertises, légitimement prévues au contrat.
De même il n’est pas rapporté la preuve que l’assureur n’aurait pas exécuté ses obligations pour la période d’hospitalisation en psychiatrie.

En revanche, l’assureur a en effet commis une faute en refusant abusivement l’indemnisation prévue au titre de la garantie IPP au-delà de 66% puisque l’assurée Mme [P] a présenté un taux de 76 % global après croisement des IPP professionnelle et fonctionnelle.

Dès lors, sa responsabilité est engagée pour réparer les préjudices subis par les époux [P] en lien direct avec la faute.

Il n’est pas contestable que le refus de prise en charge des échéances après le 26 décembre 2016 a entraîné le défaut de paiement des échéances du prêt pendant 18 mois, ce qui a conduit à la déchéance du terme prononcée par la Banque en juin 2018, avec des pénalités financières et des frais de procédure de saisie immobilière.
Au titre de ce préjudice, il est retenu, au visa du commandement pour un total de 108.714,83 dont seulement 100.000€ ont été payés pour éteindre l’action en saisie vente, les sommes suivantes :
- 4663,60€ d’’indemnité contractuelle et 31.04 € d’intérêts au jour du commandement, pour le premier prêt
- et 2426,89 € d’indemnité contractuelle outre 69,51 € d’intérêts pour le second prêt

- soit un préjudice matériel de 7 191,04 lié à la déchéance du terme pour non-paiement des échéances.

Mais le refus de prise en charge par l’assureur au titre de la garantie invalidité permanente partielle est à l’origine directe du défaut de paiement des échéances et de la déchéance du terme par le banquier, ce qui a obligé les emprunteurs à payer la totalité du capital restant du qui aurait dû être pris en charge par l’assureur puisque c’est la totalité du capital emprunté qui était l’objet de la garantie souscrite.
Dès lors, au visa du commandement de payer du 14 décembre 2018, Sphéria vie doit payer aux époux [P] les sommes suivantes : 43.153,86€ et 31.324,37 € soit un total de 74.478,23 € pour le capital exigible à la date de la déchéance du terme.

Le jugement du 12 décembre 2019 laisse à la charge des parties leurs dépens et ne fixe aucune indemnité pour les frais irrépétibles ; il n’est pas produit d’état de frais qui aurait été payé après la procédure.

Il ne peut être retenu les frais d’assistance à expertise, ou d’arbitrage à défaut d’une part de produire les factures acquittées des experts ou conseils ayant assisté les époux [P] ;

Il n’est pas davantage retenu les prétentions au titre du défaut de prise en charge en 2015 puisque les époux [P] retiennent eux-mêmes que la déchéance du terme n’a jamais été effective puisque les sommes ont été payées.
Les frais bancaires et découverts ne sont pas justifiés.

Enfin le préjudice moral des époux [P] est suffisamment justifié par les peines et soins résultant de leurs multiples démarches auprès de l’assureur et pour rembourser les sommes empruntées.
Aucune aggravation de l’état de Mme [P] ne peut être imputé directement aux fautes de l’assureur, et même le rapport [Y] ne fait état d’aucune aggravation de ce fait.
Le préjudice moral de Monsieur [P], seul réclamé, sera évalué à la somme de 10.000 €.

Sur les demandes annexes : frais irrépétibles et dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager et il leur sera alloué à ce titre la somme de 3000 € à la charge de l’assureur Harmonie mutuelle, venant aux droits de Sphéria vie

Enfin, Harmonie mutuelle qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de la mutuelle Harmonie mutuelle venant aux droits de Sphéria vie et met hors de cause Sphéria vie, société anonyme ;

DEBOUTE les époux [P] de leurs demandes au titre des clauses abusives ;

CONDAMNE les époux [P] à payer à la mutuelle Harmonie mutuelle la somme de 10.737,89 € en remboursement des versements par Sphéria vie au titre de la garantie incapacité totale temporaire après le 26 décembre 2016 ;

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DIT que cette somme sera compensée avec les sommes dues par la mutuelle Harmonie mutuelle ;

DIT que le taux croisé d’IPP présenté par Mme [P] est de 76% en application des termes du contrat ;

CONDAMNE la mutuelle Harmonie mutuelle venant aux droits de Sphéria vie à payer à Mme [P] au titre de la garantie Invalidité permanente partielle pour la période entre le 26 décembre 2016 et le 25 juin 2018 la somme de 36.160.92 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONSTATE que le contrat d’assurance-emprunteur est résilié à compter du 25 juin 2018, date de la déchéance du terme par le prêteur Crédit immobilier de France venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier ;

CONDAMNE la mutuelle Harmonie mutuelle venant aux droits de Sphéria vie à payer la somme de : 43.153,86€ et 31.324,37 € soit un total de 74.478,23 € pour le capital exigible à la date de la déchéance du terme outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;

DIT que la mutuelle Harmonie mutuelle a commis une faute contractuelle en n’appliquant pas les modalités de croisement des taux d’IPP, selon les termes du contrat ;

CONDAMNE Harmonie mutuelle à payer aux époux [P] la somme de 7191.04 € en indemnisation des frais financiers supportés après la déchéance du terme, suivant décompte du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation;

CONDAMNE la mutuelle Harmonie mutuelle à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral personnel ;

CONDAMNE la mutuelle Harmonie mutuelle à payer aux époux [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la mutuelle Harmonie mutuelle aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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