TJ 06088, 17 août 2026, RG 25/03411
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ICI c/ Société ASSOCIATION FONCIERE URNAINE LIBRE DU [Adresse 1]
N° 26/
Du 17 août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03411 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXXR
Grosse délivrée à
Me Massimo LOMBARDI
, Me Marie PADELLEC
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 19 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. ICI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière ICI est propriétaire d’un local commercial au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et membre de l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 4] à [Localité 3] (l’AFUL du [Adresse 4]) se composant de 59 lots dont la majorité est organisée en syndicats de copropriété.
Une assemblée générale des membres de l’AFUL [Adresse 4] s’est réunie le 21 mars 2022.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2023, la société ICI a fait assigner l’AFUL du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation de plusieurs résolutions de celle-ci.
Par jugement du 29 juillet 2025, la 3ème chambre civile, initialement saisie du litige, s’est déclarée incompétente pour le connaître et a renvoyé l’affaire devant la 4ème chambre civile.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 21 juin 2024, la société ICI sollicite :
A titre principal :
le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 de l’AFUL du [Adresse 4],A titre subsidiaire :
le prononcé de la nullité des résolutions n°8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 et 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 21 mars 2022,En tout état de cause :
le débouté de l’AFUL du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ICI fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 6.11/1 des statuts de l’AFUL que la présidence de l’assemblée générale par une personne autre que le président de l’AFUL, M. [I], élu par l’assemblée générale du 26 avril 2021, est irrégulière. Elle soutient en outre qu’aucun vote par correspondance n’était autorisé.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 janvier 2024, l’AFUL du [Adresse 4] conclut au débouté de la société ICI de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient concernant la validité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 que M. [I] a été élu président lors de l’assemblée générale de l’AFUL du 26 avril 2021 et qu’il a délégué temporairement ses pouvoirs à M. [Q] en application des articles 6.6/4.6 des statuts. Elle expose en outre que les dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, modifiée
par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, prévoient expressément la possibilité de tenir une assemblée générale par correspondance et estime que la décision de prévoir une telle assemblée générale peut être prise sans qu’une clause des statuts ne puisse s’y opposer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de la 4ème chambre civile du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux association syndicales de propriétaires dispose que les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
L’article 6.6./2. des statuts de l’AFUL du [Adresse 4] précise que le président de celle-ci « préside les assemblées générales de l’Association Foncière Urbaine Libre et les réunions du Comité Syndical ».
L’article 11./1 des mêmes statuts prévoit que l’« assemblée générale est présidée par le président de l’Association Foncière Urbaine Libre qui est assisté du secrétaire ».
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2021 de l’AFUL du [Adresse 4] que M. [I] a été désigné en qualité de président de l’AFUL à compter de cette assemblée générale par sa résolution n°6.
Il résulte ensuite de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2022 de l’AFUL [Adresse 4] et plus particulièrement de la résolution n°1 que M. [M] a été élu président de séance. Les noms suivants sont indiqués en page 16 du même procès-verbal comme président de séance « SDC VICTORIA BAT G (0791) M. [M] ». Une signature figure face à ces deux noms.
L’AFUL [Adresse 4] affirme qu’une délégation de pouvoir temporaire aurait été consentie par M. [I] au profit de M. [M] sans toutefois produire aucun justificatif au soutien de cette affirmation.
La validité de l’assemblée générale est par conséquent entachée par la désignation d’un président de séance qui ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour exercer cette fonction.
Il convient de prononcer la nullité de l’assemblée générale de l’AFUL du [Adresse 4] du 31 mars 2022 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société ICI sollicite la condamnation de l’AFUL du [Adresse 4] à lui payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice causé sans toutefois préciser la nature de ce préjudice, la faute commise par l’AFUL et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, l’AFUL du [Adresse 4] sera condamnée aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société ICI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 26 avril 2021 de l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 4] à [Localité 4] ;
CONDAMNE l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 4] à payer à la société civile immobilière ICI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Foncière Urbaine Libre du [Adresse 4] aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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