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TJ 06088, 17 août 2026, RG 24/03778


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Date
17/08/2026
Numéro
24/03778
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a86057f195da062e03e03d3

Texte de la décision

8,584 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires LE GRAND SUD c/ [U] [X], [Z] [D] épouse [X]

N°26/
Du 17 août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 24/03778 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7IT

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND SUD, représenté par son syndic en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

M. [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3] (TUNISIE)
Non représenté

Mme [Z] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] TUNIS (TUNISIE)
Non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 4] à Nice (06000) a fait assigner M. [U] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes sans que l’exécution de droit à titre provisoire soit écartée :
15 451,15 euros, à parfaire, correspondant au solde dû au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,2 000 euros à titre de dommages-intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise que par jugement du 6 novembre 2023, les époux [L] ont déjà été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges de copropriété et que le décompte fourni est expurgé de tout report à nouveau.

M. [U] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L], régulièrement assignés par remise des actes au parquet pour signification en Tunisie conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 5 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de paiement de charges de copropriété

En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Sud produit :

un relevé de propriété démontrant que les époux [L] sont propriétaires des lots n° 12, 105 et 167 au sein de l’immeuble,les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mai 2023 et 15 mai 2024 portant approbation des comptes de l’exercice et voté les budgets prévisionnels, des appels de fonds émis au cours de la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023,des décomptes de charges établis au titre des exercices 2022 et 2023,une mise en demeure du 16 février 2024 pour un montant de 14 929,64 euros,des états des dépenses et annexes comptables pour les exercices 2022 et 2023un décompte de charges comportant un solde débiteur de 15 451,15 euros arrêté au 1et juillet 2024.
Ce solde débiteur comporte la somme de 182,94 euros facturée le 27 mars 2024 au titre des frais de contentieux qui ne constituent pas de frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les époux [L] seront par conséquent condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 268, 21 euros (15 451,15 – 182,94) au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés le 1er juillet 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 16 février 2024 pour un montant de 14 929,64 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, les époux [L] ont été condamnés par jugement du 6 novembre 2023 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 872, 77 euros au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce compris le coût d’un commandement de payer de 582,56 euros.

Le défaut de paiement prolongé par les époux [L] de la contribution aux charges au détriment de la collectivité des copropriétaires, contrainte de procéder à des avances constantes de fonds pour pallier à leur carence et permettre l’entretien et la conservation de l’immeuble, cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Parties perdantes au procès, les époux [L] seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Le Grand Sud la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [U] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] Grand Sud situé [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 15.268, 21 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er juillet 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 pour un montant de 14 929,64 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE [U] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Sud la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE [U] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Sud la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [U] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit à titre provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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