TJ 06088, 17 août 2026, RG 24/04050
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [K] [E] [G]
N° 26/
Du 17 août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/04050 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5L2
Grosse délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème chambre civile en date du dix sept août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 19 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [K] [E] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]-EMIRATS ARABES UNIS
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] a fait assigner M. [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8 821,73 euros, à parfaire, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er septembre 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, avec capitalisation des intérêts,636 euros au titre des frais exposés par sa faute,2 000 euros à titre de dommages-intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] régulièrement assigné par remise de l’acte au parquet pour signification à [Localité 2] – Emirats Arabes Unis conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile n’a pas constitué avocat et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement de charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble produit :
un relevé de propriété démontrant que les époux [X] sont propriétaires du lot n° 97 au sein de l’immeuble,des appels de fonds,un courrier de mise ne demeure du 14 mai 2024,les procès-verbaux des assemblées générales des 9 novembre 2022, 14 décembre 2022, 17 novembre 2023, des résolutions adoptées par l’administrateur provisoire de la copropriété le 4 décembre 2018, 3 avril 2020 et 12 juin 2023,un décompte de charges comportant un solde débiteur de 9 457,73 euros arrêté au 1er septembre 2024.
Ce solde débiteur comporte la somme de 216 euros le 23 mai 2024 qui ne fait pas parties des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera déduite.
Le décompte comporte en outre la somme de 360 euros de frais d’assignation qui sont compris dans les dépens et sera également déduite des charges impayées.
En définitive, M. [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 881, 73 euros (9 457,73 - 216 - 360) au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés le 1er juillet 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 pour la somme de 7 504,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le défaut de paiement prolongé par M. [G] de la contribution aux charges au détriment de la collectivité des copropriétaires, contrainte de procéder à des avances constantes de fonds pour pallier à leur carence et permettre l’entretien et la conservation de l’immeuble, cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais nécessaires
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, seuls les frais de mise en demeure de 60 euros sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précite. Les frais de lettre comminatoire pour un montant de 216 euros et les frais de transmission de dossier à avocat d’un montant de 360 euros ne constituent pas de frais nécessaires et la demande formée par le syndicat des copropriétaires à cet égard sera rejetée.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [G] sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 8.881,73 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés le 1er juillet 2024, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 pour la somme de 7 504,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [K] [G] à payer les frais non nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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