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TJ 06088, 17 août 2026, RG 24/04402


Vérifier : TJ 06088, 17 août 2026, RG 24/04402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
24/04402
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a860590195da062e03e0454

Texte de la décision

9,496 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [A] c/ [L] [X]
N°
Du 17 août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/04402 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDUC

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Stéphane GIANQUINTO

Me Olivier SIBEN

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept août deux mil vingt six

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [U] [A], représentée par son tuteur, désigné à cette fonction par le Juge des tutelles de [Localité 2] en date du 18 avril 2023.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 2 août 2005, Mme [U] [A] a consenti une vente en viager au profit de M. [L] [X] portant sur un appartement avec une place de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 2] (06) moyennant le versement de la somme de 15 245 euros à la signature de l’acte et d’une rente annuelle viagère d’un montant de 6 420 euros jusqu’à son décès, avec réserve du droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [A].

M. [X] a cessé d’acquitter le montant de la rente à compter du mois de novembre 2022.

Par jugement du juge des tutelles en date du 18 avril 2023, une mesure de tutelle a été ordonnée à l’égard de Mme [A].

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Mme [A], représentée par son tuteur, a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la résolution de la vente en viager.

Le 23 janvier 2026, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties aux termes duquel M. [X] s’est engagé à régler entre les mains de Mme [A], représentée par son tuteur, la somme de 26 944,54 euros correspondant à l’ensemble des rentes viagères impayées, arrêtées au mois de janvier 2026 et la somme de 2 500 euros d’indemnisation au titre des frais irrépétibles, outre la somme de 712,91 euros au titre des dépens de l’instance initiée à son encontre par Mme [A].

Par conclusions récapitulatives et en réplique n°1 notifiées le 25 février 2026, Mme [U] [K], représentée par son tuteur, demande au tribunal de :
ordonner la résolution de la vente en viager à la date du 13 octobre 2024, juger qu’elle conservera les sommes versées par M. [X] au titre de la rente ainsi que les embellissements et améliorations qui ont pu être apportés aux biens vendus,condamner M. [X] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [X] était débiteur d’une somme de 15 787 euros au moment de l’assignation malgré la délivrance le 12 septembre 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’acte de vente signé. Elle précise que la dette s’élève à la somme de 27 675,77 euros au moment de la notification de ses dernières écritures. Elle soutient que les termes de la clause insérée dans le contrat de vente sont clairs et que les conditions stipulées dans celle-ci sont acquises en l’état du défaut de paiement de M. [X] depuis le mois de novembre 2022. Elle expose que cela fait plus de trois ans qu’elle doit subvenir à ses besoins alors qu’elle est sous tutelle.

En réplique aux conclusions adverses, elle soutient sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile que la rente a été versée à [Localité 2] entre ses mains pendant plusieurs années

et qu’elle dispose d’une option de compétence. Elle souligne en outre son âge avancé.

Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 12 juin 2025, M. [L] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,A titre subsidiaire,
débouter Mme [A], représentée par son tuteur en exercice, de ses demandes,suspendre les effets de la clause résolutoire insérée en pages 5 et 6 de l’acte de vente du 2 août 2005,lui donner acte de sa reconnaissance de dette à l’égard de Mme [A] à hauteur de 15 787,06 euros, arrêtée à la date du 12 septembre 2024,lui donner acte de son offre de règlement immédiat de ladite somme,lui donner acte de son offre de reprise du paiement des rentes viagères depuis le 12 septembre 2024,débouter Mme [A] du surplus de sa demande de condamnation,la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’action en résolution d’un contrat de vente en viager constitue une action personnelle soumise aux règles de compétence territoriale de droit commun et ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Il soutient que l’article 42 du code de procédure civile attribue compétence au tribunal du domicile du défendeur et que le tribunal de Nanterre doit être saisi du litige puisqu’il réside à Saint-Cloud (92210).

A titre subsidiaire, il précise avoir ponctuellement réglé la rente viagère entre les mains de Mme [A] pendant 17 ans jusqu’au mois de novembre 2022 et que des difficultés financières qu’il a rencontrées ne lui ont pas permis de faire face au service de la rente. Il indique qu’il ne conteste pas la dette et qu’il est un débiteur de bonne foi.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 17 août 2026.

Par plusieurs notes en délibéré M. [X] a indiqué être dans l’attente d’un règlement afin de pouvoir solder sa dette, puis a justifié avoir soldé celle-ci par virement effectué le 19 mai 2026 et s’être acquitté des mensualités dues jusqu’au mois d’août 2026. Par dernière note en délibéré en réponse le 12 mai 2026, Mme [A], représentée par son tuteur, a maintenu ses demandes formées à l’encontre de M. [X].

MOTIFS DE LA DECISON

Sur l’exception d’incompétence territoriale

L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 46 du même code précise qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l’espèce, il est acquis que M. [X] a versé pendant plusieurs années la rente viagère entre les mains de Mme [A] à [Localité 2] et que le bien objet de la vente est situé à [Localité 2].

Le tribunal de Nice est par conséquent compétent à connaître le présent litige et l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] sera rejetée.

Sur la réouverture des débats

En vertu de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, M. [X] indique dans sa note en délibéré du 19 mai 2026 avoir réglé « l’intégralité des sommes dues aux termes du protocole » d’accord transactionnel signé le 23 janvier 2026 et qu’il a repris le paiement régulier des rentes viagères.

Il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur les suites à donner après l’exécution tardive du protocole d’accord transactionnel du 23 janvier 2026.

Il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

FIXE la nouvelle date de clôture de la procédure au 23 octobre 2026 et invite les parties à s’exprimer sur les suites à donner après l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 23 janvier 2026 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2026 à 14 heures 00 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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