TJ 59606, 18 août 2026, RG 26/00144
Vérifier : TJ 59606, 18 août 2026, RG 26/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HATL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HATL
Code NAC : 50D Nature particulière : 2D
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [B] [L]
née le 02 Janvier 1979 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1] représentée par Me JONART subsistuant Maître Jonathan DARE de la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AZ AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX “ADNB”, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026,
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HATL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 09 décembre 2025, madame [B] [L] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) AZ AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des équipements du véhicule de la marque Peugeot, de modèle 2008 BlueHDI 100 CH Start & Stop, BVM, finition « Active Business », immatriculé [Immatriculation 1], dont elle a fait l’acquisition auprès de la défenderesse.
Sur demande des parties, l’affaire a été retirée du rôle par décision du 03 mars 2026.
A la demande de madame [L] en date du 03 juin 2026, l’affaire a été réinscrite au rôle.
En l’état de ses dernières conclusions présentées à l’audience, madame [L] sollicite que l’expertise demandée concerne également d’éventuels désordres du moteur.
A l’appui de sa demande, madame [L] expose qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 2008 BlueHDI 100 CH Start & Stop, BVM, finition « Active Business », le 27 juillet 2024, auprès de la SARL AZ AUTO.
Elle fait valoir que la finition « active business » était censée offrir un ensemble d’équipements, dont la fonction « mirror screen », la connectivité 3D avec reconnaissance vocale, ainsi qu’une aide au stationnement arrière ; que ces équipements ont été, pour elle, un facteur déterminant d’achat ; qu’elle a constaté que les équipements en question étaient absents de son véhicule ou inopérants ; qu’elle s’en est plainte à la société AZ AUTO ; que la défenderesse a répondu que l’annonce ne mentionnait pas les équipements litigieux, alors qu’ils sont annoncés de série selon les données techniques officielles de la Peugeot 2008 « Active Business » et qu’ils figurent sur le bon de commande.
Elle argue, en outre, que, postérieurement à l’assignation, son véhicule a subi une perte de puissance du moteur, qui a nécessité son immobilisation ; que la concession Peugeot d’[Localité 1] lui a envoyé un mail indiquant que la compression du moteur n’était plus bonne et considérant que le moteur était à remplacer.
Elle estime disposer, au vu des éléments décrits sur l’équipement et le moteur, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, la SARL AZ AUTO admet que le véhicule vendu à madame [L] ne contient pas de radar de recul et de GPS. Elle souligne qu’il y a été fait mention par erreur dans le bon de commande et qu’elle a proposé une compensation financière, acceptée, pour ces erreurs, à hauteur de 150 euros.
Elle en déduit qu’une expertise sur les équipements de l’automobile est dénuée d’utilité.
Elle fait valoir, en outre, que la défaillance du moteur alléguée par la demanderesse intervient près de deux ans après la vente, dans un contexte de rappel, par le constructeur, de véhicules à propos de la chaîne de distribution et de l’arbre à came ; que madame [L] ne justifie pas avoir répondu au rappel ; que les éléments du dossier laissent à penser que la défaillance du moteur invoquée relève de la responsabilité du constructeur et non du défaut de conformité imputable au vendeur.
Elle conclut au rejet de la demande de madame [L] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits doivent être plausibles et crédibles, sans pour autant être à ce stade prouvés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [L] a acquis, le 27 juillet 2024, un véhicule Peugeot 2008 BlueHDI 100 CH Start & Stop, BVM, finition « Active Business », immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL AZ AUTO.
Madame [L] se plaint que le véhicule acheté n’est pas équipé d’un GPS, d’une fonction « mirror screen » et d’une aide au stationnement arrière, alors que le bon de commande de la voiture, en date du 24 juillet 2024, mentionnait les 2 premiers équipements cités.
La société AZ AUTO admet l’absence des équipements litigieux et développe des moyens concernant une erreur du bon de commande et une compensation financière de l’absence d’équipement, que conteste la demanderesse.
De même, les parties s’opposent sur le coût d’installation de ces équipements.
Il y a lieu de constater que l’absence des équipements litigieux est admise par les parties et que le coût de leur installation relève de la production d’éléments probatoires par ces parties.
En l’état, une expertise judiciaire des équipements concernés ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que la demande d’expertise sur ces équipements est dénuée de motif légitime.
Par ailleurs, madame [L] se plaint de ce que sa voiture a subi une perte de puissance en mars 2026.
A l’appui de son allégation, elle produit uniquement un courriel du garage ayant pris en charge la voiture, la concession Peugeot d’[Localité 1], en date du 04 mars 2026, indiquant à l’avocat de la demanderesse que « le véhicule de madame [L] est toujours chez nous. La voiture est venue sur dépanneuse pour perte de puissance, nous avons fait la recherche de panne, il y a une compression moteur qui n’est plus bonne donc le moteur est à remplacer. Nous sommes revenus plusieurs fois vers la cliente afin d’obtenir les éléments pour faire une éventuelle demande de prise en charge constructeur, mais madame n’a pas la préparation de la remise en état de son véhicule avant son achat ».
Cette unique pièce, si elle confirme l’existence d’une défaillance du moteur, ne donne strictement aucune indication sur sa potentielle origine.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que madame [L] échoue à justifier de l’existence de faits plausibles pouvant être reprochés à la défenderesse et devant être expertisés, et donc d’un motif légitime à voir ordonnée l’expertise du moteur de son véhicule qu’elle sollicite.
En conséquence madame [L] sera déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [L], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SARL AZ AUTO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS madame [B] [L] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS madame [B] [L] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [B] [L] à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) AZ AUTO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 août 2026.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.