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TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/02634


Vérifier : TJ 83137, 11 août 2026, RG 26/02634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/02634
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86125c195da062e03e584f

Texte de la décision

10,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 26/02634 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N544

AFFAIRE :

[T]

C/

CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026

Grosse exécutoire : Me Corinne CAILLOUET-GAGNET, avocat inscrit au barreau de TOULON,

Copie : CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GAGNET, avocat inscrit au barreau de TOULON,

à

DÉFENDEUR :

CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

• EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 31 mai 2021, Madame [Q] [T] et Monsieur [X] [E], unis par un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation des biens, ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3], au prix de 850 000,00 euros, dont 657 231,00 euros de fonds empruntés auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, remboursable en 300 mois, au taux annuel de 1,19%.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Madame [Q] [T] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Suspendre pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, le paiement des échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole ALPES PROVENCE sous le n°00002734300 à compter de la signification du jugement à intervenir ;Ordonner que Monsieur [E] et Madame [T] resteront redevables du paiement de la prime d’assurance afférente pendant la durée de la suspension du prêt et que les intérêts du prêt seront reportés à l’issue du délai de suspension du prêt ; Ordonner qu’au terme de la suspension de 24 mois la durée du contrat de prêt sera prolongée de 24 mois, les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ; Ordonner que pendant les délais accordés, les sommes dues ne produiront pas intérêts ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1343-5 du code civil et de l’article L.314-20 du code de la consommation, Madame [Q] [T] fait valoir des difficultés financières consécutives à sa séparation avec Monsieur [E] dans un contexte de violences intra-familiales. Elle ajoute être la seule à occuper le domicile familial, qui doit être mis en vente, de sorte que le montant des remboursements est particulièrement lourd pour elle. Elle soutient également que l’organisme bancaire lui a accordé une suspension du prêt pendant 6 mois, du 05 mars 2026 au 05 septembre 2026, à laquelle Monsieur [E] s’est opposé.

A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise qu’il s’agit d’une demande de suspension de crédit dans un contexte de violences conjugales. Elle ajoute avoir à charge deux enfants mineurs et déclare environ 2 500 euros de remboursement mutuel lié au crédit.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, citée sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile par le commissaire de justice, n'a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en suspension du paiement des échéances du prêt

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Cet article prévoit également que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Il est également prévu que le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la demanderesse justifie de l’aggravation de sa situation financière. En effet, il est patent, au regard des pièces qu’elle produit, que son partenaire, avec lequel elle a conclu le contrat de crédit de prêt personnel n°00002734300 souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, ne vit plus au domicile conjugal objet dudit contrat de crédit, en raison d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 1er avril 2026 et lui interdisant notamment de rentrer en contact avec elle, pour une durée de deux ans. 

Il est également justifié que le changement de sa situation personnelle a généré au préjudice de Madame [Q] [T] une diminution de ses ressources financières, en attestent les arrêts de travail qu’elle produits depuis août 2025 jusqu’à mai 2026, ses bulletins de salaire de décembre 2025 à avril 2026 et son avis d’impôt sur les revenus de 2025.

En outre, la demanderesse justifie avoir sollicité préalablement au dépôt de la présente assignation l’établissement bancaire aux fins d’obtenir, de façon amiable, une suspension temporaire de son crédit. Ainsi, une simulation de pause crédit lui a été adressée en date du 06 février 2026, laquelle n’a toutefois pas prospéré aux dires de la demanderesse, en raison du refus de Monsieur [E].

Enfin, la demanderesse justifie de la mise en vente du bien immobilier objet dudit contrat de crédit qu’elle a souscrit avec son partenaire auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, ce qui est susceptible de lui permettre de solder en totalité le solde du capital restant dû, une fois que cette vente aura eu lieu.

En conséquence, au regard de la situation actuelle de Madame [Q] [T] et afin de lui permettre de stabiliser sa situation financière, il sera fait droit à sa demande de suspension du paiement des échéances de son prêt pendant une durée de 24 mois, comme précisé dans le dispositif ci-dessous.

Durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Il y a lieu de rappeler également que Madame [Q] [T] reste redevable du paiement de la prime d’assurance afférente pendant la durée de la suspension du prêt ainsi accordée et que les intérêts du prêt seront reportés à l’issue du délai de suspension du prêt.

Enfin, il convient d’ordonner qu’au terme de la suspension de 24 mois ainsi accordée, la durée du contrat de crédit de prêt personnel n°00002734300 souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sera prolongée de 24 mois.

Sur les demandes accessoires

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la suspension de l’obligation de remboursement de Madame [Q] [T] pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision, à l’égard du contrat de crédit de prêt personnel n°00002734300 souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour un montant de 657 231,00 euros ;

ORDONNE que durant le délai de grâce ainsi accordé, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ;

RAPPELLE que Madame [Q] [T] reste redevable du paiement de la prime d’assurance afférente pendant la durée de la suspension du prêt ainsi accordée et que les intérêts du prêt seront reportés à l’issue du délai de suspension du prêt ;

ORDONNE qu’au terme de la suspension de 24 mois ainsi accordée, la durée du contrat de crédit de prêt personnel n°00002734300 souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sera prolongée de 24 mois ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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