TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/03055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03055 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKOP
AFFAIRE :
[B]
[W]
C/
[G]
JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026
Grosse exécutoire : Me TATOUEIX
Copie : Madame [P] [G]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS, intervenants volontaires :
Madame [N] [B] épouse [W]
née le 24 Mai 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me TATOUEIX, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [T] [W]
né le 24 Octobre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me TATOUEIX, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [G]
née le 16 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2006, ayant pris effet au 1er janvier 2007, Monsieur [H] [F] a consenti, par l'intermédiaire de son mandataire, à Madame [P] [G] un contrat de bail portant sur un logement à usage d’habitation, outre une cave, sis à [Localité 5] (83) [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 444,98 euros, outre une provision sur charges d’un montant initial mensuel de 22,87 euros.
Par acte en date du 29 mai 2024, Madame [I] [F] née [M], venant aux droits de Monsieur [H] [F] décédé, a fait délivrer à Madame [P] [G] un congé pour vendre à la date du 31 décembre 2024.
Par acte en date du 17 mars 2025, Madame [I] [F] a fait sommation à Madame [P] [G] de quitter les lieux, en vain.
Par acte délivré le 02 mai 2025, Madame [I] [F] a fait assigner Madame [P] [G] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 29 avril 2024 pour le 31 décembre 2024Déclarer Madame [P] [G] sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 5], en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécutionOrdonner que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin estCondamner Madame [P] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, d’un montant de 652,57 euros à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyerCondamner Madame [P] [G] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [P] [G] au paiement de tous frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du congé et de la présente assignation (article 696 du code de procédure civile).
Le dossier a été retenu à l’audience du 12 janvier 2026 et mis en délibéré à la date du 09 mars 2026.
Par décision en date du 09 mars 2026, le Tribunal a acté l’intervention volontaire des époux [W] qui se sont portés acquéreurs du bien immobilier donné à bail, en lieu et place de Madame [I] [F].
Cependant, dans la mesure où cette intervention volontaire n’a pas été mentionnée dans le dispositif de ladite décision, elle sera rappelée dans le dispositif de la présente décision.
Il a également été ordonné la réouverture des débats à la date du 08 juin 2026, le magistrat ayant soulevé la difficulté suivante, s’agissant du congé pour vendre délivré :
« En l'espèce, il convient de relever qu’aux termes du congé donné il a été proposé à Madame [P] [G] un prix de vente à 105 000,00 euros.
Les époux [W] se sont portés acquéreurs dudit bien immobilier pour un montant de 95 000,00 euros, en ce compris des frais de négociation, donc à la charge du vendeur, au profit du Cabinet FONCIA pour un montant de 9 000,00 euros.
L’avant-contrat a été régularisé le 16 mai 2025 et l’acte authentique de vente le 26 septembre 2025.
Il ne résulte pas des pièces versées au débat, et notamment de l’acte de vente produit, que ce prix de vente, revu à la baisse, et ce pour un montant important, ait été porté à la connaissance de la locataire, comme les dispositions de l’article 15 précité l’imposent pourtant.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler leurs observations quant aux éléments ci-dessus soulevés et produire le cas échéant les pièces justificatives nécessaires. »
A l’audience du 08 juin 2026, les époux [W], intervenants en lieu et place de Madame [I] [F], ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.
Madame [P] [G] comparaît en personne.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] et Madame [N] [B], son épouse, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance, réévaluant toutefois le montant des frais irrépétibles qu’ils demandent à la somme de 1 500,00 euros. Ils versent au débat le second congé qui a été délivré à la locataire, en suite de la négociation du prix de vente qui est intervenue.
En défense, [P] [G] met en exergue la précarité de sa situation personnelle et financière, qui contrarie ses démarches pour trouver un nouveau logement. Elle sollicite ainsi un délai pour quitter les lieux.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire des époux [W]
Selon les dispositions de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 dudit code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il convient de relever que les époux [W] se sont portés acquéreurs du bien immobilier donné à bail, tel que cela résulte de l'acte reçu par Maître [X], notaire, en date du 26 septembre 2025. Ils présentent donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable, en lieu et place de Madame [I] [F].
Sur la validité du congé pour vendre et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment ce qui suit :
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(...)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
(…)
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Enfin, en application des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, par acte en date du 29 mai 2024, Madame [I] [F] a fait délivrer à Madame [P] [G] un congé pour vendre à la date du 31 décembre 2024.
Elle a fait notifier un second congé, par acte en date du 20 août 2025, dans la mesure où le prix de vente a été modifié à des conditions plus avantageuses.
Sans réponse de Madame [P] [G], l’acte authentique de vente a été régularisé le 26 septembre 2025.
Il est constaté que les deux congés délivrés respectent les conditions de forme et de fond requises. Ils seront en conséquence déclarés valables.
Dans ces circonstances, Madame [P] [G] aurait dû libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 2024, date de résiliation du bail par l’effet du congé, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Celle-ci se trouve donc occupante sans droit ni titre du logement pris à bail depuis le 1er janvier 2025.
Or, les époux [W], propriétaires dudit bien immobilier ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [G] de ce logement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Madame [P] [G] sollicite un délai pour pouvoir quitter les lieux, soulignant la particulière précarité de sa santé, mais également ses difficultés financières, dans la mesure où elle perçoit seulement des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie et qu’elle est seule à subvenir à ses besoins. Elle justifie bénéficier de soins en hôpital de jour jusqu’au 31 juillet 2026. L’étayage social qui a été mis en place prendra alors fin.
Il convient de relever que Madame [P] [G] est à jour dans le paiement de ses loyers.
Dans ces circonstances, et au regard également de la situation des bailleurs, il convient d’octroyer un délai supplémentaire de six mois à Madame [P] [G] pour pouvoir quitter le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bail est résilié depuis le 31 décembre 2024 et que Madame [P] [G] est ainsi occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er janvier 2025. Cette situation cause nécessairement un préjudice aux époux [W], qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025.
Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer et des charges dus selon les termes du bail, soit 652,57 euros, non révisable, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, déduction faite des paiements déjà intervenus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [P] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation mais non celui des congés.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer aux époux [W] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de Monsieur [T] [W] et Madame [N] [B], son épouse, recevable
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 29 mai 2024 par Madame [I] [F] à Madame [P] [G] à la date du 31 décembre 2024 ainsi que celui délivré le 20 août 2025
DECLARE en conséquence que Madame [P] [G] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er janvier 2025 sur le logement à usage d’habitation, outre la cave, sis à [Localité 5] (83) [Adresse 4]
ORDONNE à Madame [P] [G] de quitter les lieux
[Localité 6] à Madame [P] [G] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, et à l’issue de ce délai, l’expulsion de Madame [P] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux (appartement + cave) sis [Localité 5] (83) [Adresse 4], et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DIT que les meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [P] [G] sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [P] [G] à la somme mensuelle de 652,57 euros, non révisable, à compter 1er janvier 2025 et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [T] [W] et Madame [N] [B], son épouse, ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés, sous déduction des paiements déjà intervenus
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [N] [B], son épouse, la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation mais non celui des congés
RAPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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