TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/05347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05347 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQMK
AFFAIRE :
[T]
[P]
C/
[R]
[V]
JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026
Grosse exécutoire : Me GARBAIL
Copie : SCP LIZEE PETIT TARLET
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T]
né le 01 Septembre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON
Madame [E] [P] épouse [T]
née le 07 Octobre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 19 et 27 juin 2022, ayant pris effet au 08 juillet 2022, Madame et Monsieur [E] et [K] [T] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire, à Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V], un contrat de location relatif à une maison à usage d’habitation sis à [Localité 2] (83) [Adresse 1], pour une durée d’un an et moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 765,96 euros.
Un dépôt de garantie a été versé par les locataires d’un montant de 1 765,96 euros.
Par courrier en date des 26 octobre 2023 et 30 mai 2024, les époux [T] ont sollicité auprès de leurs locataires, en suite de leur départ, et par l’intermédiaire de leur mandataire, le paiement de la somme de 2 524,04 euros, puis celle de 939,04 euros, en vain. Ils ont par la suite
saisi le conciliateur aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 976,04 euros. Celui-ci a constaté l’échec d’une tentative de conciliation aux termes d’un procès-verbal en date du 11 mars 2025.
Par acte délivré le 14 août 2025, les époux [T] ont fait assigner Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Condamner in solidum les consorts [R] – [V] à leur payer la somme de 1 207,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locativesCondamner in solidum les consorts [R] – [V] à leur payer chacun la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instanceMaintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 janvier 2026, puis celles du 09 mars 2026 et du 08 juin 2026.
A cette date, les époux [T], Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [T] concluent au débouté des défendeurs et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] concluent au débouté des époux [T] et sollicitent de voir :
Les condamner à procéder au remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 1 765,96 euros Les condamner à leur payer la somme de 4 414,75 euros à titre de pénalité du fait du retardLes condamner à payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
Il résulte de ces dispositions que les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
S’agissant de la justification du montant demandé par le bailleur, il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n'est pas tenu par ces devis, s'il les estime excessif ( CA Rouen, 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).
En l’espèce, un état d’entrée des lieux ainsi qu’un état de sortie des lieux ont été réalisés respectivement les 08 juillet 2022 et 24 août 2023 par le cabinet GRECH.
Les époux [T] sollicitent le paiement de la somme de 1 207,04 euros, que les défendeurs contestent, et qui correspond au décompte suivant :
Ramonage cheminée : 312,00 euros Entretien des espaces verts : 1 608,00 eurosTaxe des ordures ménagères : 252,00 euros Nettoyage salle de bains : 162,00 eurosPortillon : 342,00 euros Remplacement joint salle de bains n°2 : 66,00 eurosRemplacement moustiquaire chambre : 231,00 eurosDéduction dépôt de garantie : 1 765,96 euros.
1°/ Sur le ramonage de la cheminée
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent un devis réalisé par la société AREAUTEC en date du 29 septembre 2023.
Les défendeurs contestent cette retenue, faisant valoir que la vitre de l’insert était inexistante lors de l’entrée des lieux et que donc l’équipement était inutilisable. Ils soulignent que la réparation est intervenue après les grands froids et que la cheminée n’a jamais été utilisée.
L’état d’entrée des lieux relève l’absence de la vitre de la cheminée. Celle-ci a été posée fin janvier de l’année 2023, tel que cela résulte d’une facture en date du 25 janvier 2023, durant donc la période d’hiver. Par ailleurs, l’état de sortie des lieux ne permet pas de démontrer que la cheminée n’a jamais été utilisée.
En l’état de ces éléments, il appartenait donc à Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] de faire procéder au ramonage de la cheminée. Il convient en conséquence de retenir à leur charge la somme de 312,00 euros.
2/ Sur l’entretien des espaces verts
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent un devis réalisé par la société PIKO le 19 octobre 2023.
Les défendeurs contestent cette retenue, faisant valoir que les extérieurs étaient extrêmement dégradés lors de la prise de possession du logement.
L’état d’entrée des lieux permet effectivement de constater que la végétation est dense.
Cependant les propriétaires justifient avoir fait réaliser des travaux de remise en état du jardin le 27 juillet 2022, soit trois semaines après l’emménagement des locataires.
L’état de sortie des lieux permet de constater que l’entretien du jardin, à la charge des locataires, n’a pas été réalisé.
Il convient donc de faire droit à la demande des propriétaires en paiement de la somme de 1 608,00 euros.
3°/ Sur la taxe des ordures ménagères
Les époux [T] justifient de la taxe foncière concernant ledit bien immobilier au titre de l’année 2023.
Sur le principe, Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] ne contestent pas la somme réclamée à ce titre. Cependant, ils font valoir qu’ils ont subi durant leur période de location de terribles privations (piscine inutilisable pendant un mois et demi durant l’été 2023, absence de remboursement de la vidange) et qu’il y a lieu de procéder à la compensation de la somme de 252,00 euros avec les désagréments dont ils ont souffert.
Pour autant, force est de constater que les défendeurs ne justifient, ni dans son principe ni dans son montant, de leur préjudice de jouissance.
En conséquence, Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] supporteront le paiement de la somme de 252,00 euros.
4°/ Sur le nettoyage de la salle de bains n°1
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent un devis réalisé par la société JCB le 19 octobre 2023 (nettoyage des joints noircis sur faïence murale, dépose et remplacement du joint silicone moisi de la douche, et nettoyage du tartre de la robinetterie et de la douche en verre).
Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] affirment que cette salle de bains a été rendue plus propre qu’au moment de leur entrée dans les lieux.
L’état des lieux d’entrée mentionne que la douche est en bon état, des photos sont produites en annexe.
L’état de sortie des lieux relève que le joint est noirci s’agissant de la faïence murale, que le joint d’étanchéité est moisi, qu’il y a du tartre sur la robinetterie, le flexible, la douchette et la paroi de douche, outre des moisissures sur le plafond.
En conséquence, il convient de retenir à la charge des locataires la somme de 162,00 euros.
5°/ Sur le portillon
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent un devis réalisé par la société JCB le 19 octobre 2023 (pose et remplacement du bloc serrure en saillie qui est cassé).
Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] soulignent qu’il n’a pas été fait état du portillon lors de l’entrée des lieux et que cette serrure était déjà très endommagée à ce moment là.
Il convient effectivement de relever que ce portillon n’est pas mentionné dans l’entrée des lieux alors que pourtant d’autres éléments extérieurs y figurent (pelouse, piscine, annexes n°1 et 2, pool house, terrasses n° 1 et 2°). Les bailleurs auraient du mentionner l’état de ce portillon et notamment sa serrure lors de l’entrée en jouissance des locataires.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire supporter à Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] le paiement de la somme de 342,00 euros.
6°/ Sur le replacement du joint salle de bains n°2
Au soutien de cette demande, les époux [T] produisent un devis réalisé par la société JCB le 19 octobre 2023 (dépose et remplacement du joint silicone moisi de la douche).
Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] font valoir que cette salle de bains présentait un état de vétusté très important lors de l’entrée des lieux, ajoutant qu’ils ne l’ont pas utilisée lors de la période de location.
L’état d’entrée des lieux relève que, s’agissant de la douche, le nettoyage est incomplet, sans mentionner la présence de moisissure. L’état de sortie des lieux précise que le joint de la paroi de douche est moisi, constatant également la présence de tartre.
En conséquence, il convient de retenir à la charge des locataires la somme de 66,00 euros.
7°/ Sur le remplacement de la moustiquaire de la chambre
Il convient de relever que les époux [T] ne justifient d’aucun devis ou d’aucune facture relativement au changement de cet équipement.
En outre, l’état d’entrée des lieux relève que cette moustiquaire est cassée. L’état de sortie des lieux ne la mentionne aucunement.
En conséquence, il convient de débouter les époux [T] de cette demande en paiement.
En l’état de ces éléments, Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] sont redevables de la somme 2 400,00 euros au titre des réparations locatives.
Dans la mesure où ils ont versé la somme de 1 765,96 euros à titre de dépôt de garantie, ils seront condamnés à payer, solidairement, aux époux [T] la somme de 634,04 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer, in solidum, aux époux [T] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l'espèce ne justifie que ne soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] de toutes leurs demandes
CONDAMNE solidairement Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [E] [P], son épouse, la somme de 634,04 euros
CONDAMNE in solidum Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [E] [P], son épouse, la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [A] [R] et Monsieur [L] [V] aux dépens de l'instance
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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