TJ 83137, 14 août 2026, RG 25/01477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01477 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGH2
AFFAIRE :
[Localité 1] HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]
C/
[N]
JUGEMENT contradictoire du 14 AOUT 2026
Copie : Me DELMONTE-SENES + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[Localité 1] HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [B] [N]
association En Chemin
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DELMONTE-SENES, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 15 Juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2013, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Madame [J] [N] un contrat de location relatif à un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel stipulé révisable, initialement fixé à la somme de 320,45 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 66,51 euros.
Un état d’entrée des lieux a été réalisé entre les parties le 22 mars 2013.
Par courrier en date du 12 août 2023, Madame [J] [N] a donné congé dudit logement.
Un état de sortie des lieux a été réalisé entre les parties le 09 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024, l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a mis en demeure Madame [J] [N] de payer la somme de 2704,73 euros.
Le 29 août 2024, le conciliateur de justice, saisi à la demande du bailleur, a établi un constat de
Carence, Madame [J] [N] n’ayant pas comparu.
Par requête en date du 17 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner Madame [J] [N] au paiement de la somme de 2 333,95 euros au titre de l’arriéré locatif.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE ainsi que Madame [J] [N] ont été initialement convoqués à l’audience du 2 juin 2025.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 15 juin 2026.
A cette date, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE est représenté par Madame [F] [C], salariée de l’organisme, en vertu d’un pouvoir régulier.
Madame [J] [N] est représentée par son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE réactualise sa créance à la somme de 1039,15 euros. Au soutien de ses prétentions, il produit un décompte à la date du 10 juin 2026.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [N] reconnaît devoir la somme de 929,17 euros au titre des loyers impayés. Elle conclut au débouté du demandeur, au titre des réparations locatives. Elle fait valoir à cet égard qu’elle ne peut être tenu pour responsable des dégradations des fenêtres, causées par des tiers qui l’ont prise pour cible.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
- De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
En l’espèce, le décompte produit par l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE mentionne que la somme de 2 230,45 euros a été facturée à la locataire au titre des réparations locatives.
Cependant, la facture jointe par le bailleur au soutien de cette prétention est d’un montant total de 4 789,72 euros. Par ailleurs, le demandeur verse également un barème où des postes de réparation sont surlignés, mais qui n’est accompagné d’aucune explication.
Ainsi, dans la mesure où l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE n’explicite pas la somme de 2 230,75 euros qu’il sollicite ainsi auprès de la défenderesse, et que celle-ci conteste la devoir, il convient, en application des dispositions de l’article 444 code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire part de leurs observations quant à cette difficulté soulevée, étant par ailleurs précisé que l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE ne motive aucunement juridiquement ses demandes.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 8 février 2027 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
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