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TJ 83137, 14 août 2026, RG 25/07174


Vérifier : TJ 83137, 14 août 2026, RG 25/07174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/07174
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8612d4195da062e03e5d07

Texte de la décision

27,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/07174 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV2O

AFFAIRE :

[C]
[C]

C/

[H]

JUGEMENT contradictoire du 14 AOUT 2026

Grosse exécutoire : Me MISSUC

Copie : Me ROGANI

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Q], [S] [P] [C]
né le 24 Mars 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me MISSUC, avocat du barreau de TOULON

Madame [Y] [C] épouse [X]
née le 19 Février 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me MISSUC, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [H]
né le 28 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me ROGANI, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2026/000663 du 02/02/2026)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 15 Juin 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [C] a consenti à Monsieur [N] [H] un contrat de location concernant un logement à usage d’habitation, outre une cave, sis à [Localité 8] (83) [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 600,00 euros, initialement par contrat verbal en date du 1er avril 2010 puis par acte sous seing privé en date du 31 août 2024.

Aux termes d’une ordonnance en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon (5ème chambre) a homologué le constat d’accord conclu le 30 août 2024 entre Monsieur [Q] [C], Madame [Y] [X] née [C] et Monsieur [N] [H].

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [X] née [C] ont fait délivrer, par acte en date du 04 juin 2025 et au visa de la clause résolutoire, à Monsieur [N] [H], un commandement de payer la somme en principal de 17 400,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de six semaines.

Se prévalant de la persistance des causes du commandement, les consorts [C] ont fait assigner, par acte délivré le 09 octobre 2025, Monsieur [N] [H] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire et par conséquence la résiliation du bail d’habitation du 31 août 2024 les liant à Monsieur [H] pour l’occupation du logement sis [Adresse 4] l’expulsion de Monsieur [N] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux occupés indûment et l’évacuation des meubles le cas échéant, en faisant procéder à l’ouverture des portes, au besoin avec le concours de la force publique, à compter du prononcé de l’ordonnance à venir et jusqu’à la parfaite libération des lieuxJuger que Monsieur [N] [H] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] Monsieur [N] [H] à leur payer la somme de 17 400,00 euros, arrêtée au mois d’avril 2025, au titre des loyers impayés, outre les intérêts et frais qui seront dus lors du départ effectif de l’occupant, somme à parfaire jusqu’à la signification de l’ordonnance à intervenirCondamner Monsieur [N] [H] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers que le locataire aurait du payer en cas de non résiliation du bail soit la somme de 600,00 euros et ce jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de repriseCondamner Monsieur [N] [H] à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2025, ainsi qu’au coût de la présente assignationOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. Les consorts [C] ainsi que Monsieur [N] [H] ont été convoqués à l’audience du 04 mai 2026 puis celle du 15 juin 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [C] concluent au débouté de Monsieur [N] [H]. Ils sollicitent également le bénéfice de leur acte introductif d’instance ainsi que l’actualisation de leur créance.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs expliquent que Monsieur [N] [H] est locataire de l’appartement depuis 2010 et que leurs relations locatives étaient initialement régies par un bail verbal puis par un bail écrit, régularisé le 31 août 2024.
Ils font valoir que depuis de nombreuses années Monsieur [E] ne s’acquitte plus du paiement de ses loyers, soulignant qu’il n’a pas non plus respecté l’échéancier de remboursement homologué par le Tribunal.
S’agissant de l’indécence du bien immobilier, les consorts [C] précisent que le locataire a refusé, à plusieurs reprises, l’accès du logement à l’entreprise qu’ils avaient mandatée afin de faire procéder aux travaux nécessaires et qu’ils ont informé les services compétents de cette situation.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H] sollicite de voir :
Constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoireEn conséquence,
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsJuger le trouble de jouissance établi de ce chefCondamner les consorts [C] à lui payer la somme de 12 000,00 euros en réparation du préjudice né du trouble de jouissance Condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensA titre subsidiaire,
Constater que le jeu de la clause résolutoire n’est pas acquis du fait des paiements des loyers et charges à compter du 31 août 2024Constater que l’arriéré locatif est antérieur à la rédaction du contrat de bail rédigé entre les parties le 31 août 2024, se heurtant de ce fait à l’impossibilité conventionnelle de mettre en œuvre le jeu de la clause résolutoire en l’absence d’effet rétroactif de ladite clauseEn conséquence,
Débouter les consorts [C] de leur demande tendant à ce que soit déclaré le jeu de la clause résolutoire acquis En conséquence,
Débouter les consorts [C] de leur demande tenant à ce que soit prononcé son expulsion Débouter les consorts [C] de leur demande tenant à sa condamnation à la somme de 17 400,00 euros au titre des loyers impayésA titre plus subsidiaire,Lui accorder un délai de paiement.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [H] fait en tout premier lieu valoir la nullité du commandement de payer, expliquant que cet acte doit comporter un décompte précis de la dette. Il explique que l’accord qu’il a régularisé que les consorts [C], intervenu le 30 août 2024, lui confère une force exécutoire immédiate, indépendamment de son homologation ultérieure, de sorte que le commandement de payer aurait du tenir compte de ce protocole d’accord. Il soulève également la mauvaise foi de ses bailleurs, indiquant que ce commandement de payer a été délivré après une longue période de passivité et d’obscurité de leur part.
Il ajoute que la concomitance entre la rédaction du contrat de bail et la reconnaissance de dette n’avait que pour effet de le mettre dans une situation délicate, au regard de la précarité de sa situation financière, le conduisant inéluctablement à ne plus être en mesure d’honorer l’intégralité de sa dette, en sus de ses loyers.
Monsieur [N] [H] fait par ailleurs valoir que le commandement de payer a été délivré, au visa de la clause résolutoire, sur des loyers impayés antérieurement au 30 août 2024. Or il souligne que le contrat de bail régularisé par écrit entre les parties n’a été conclu que le 31 août 2024. Il souligne ainsi que la mise en œuvre de la clause résolutoire ne peut jouer que pour des manquements qui lui sont postérieurs et qu’elle ne peut produire ses effets rétroactivement.
Il souligne ainsi qu’en l’absence de contrat de bail écrit antérieur au 31 août 2024, il appartenait aux bailleurs de poursuivre la résolution du contrat sur un fondement juridique distinct et de poursuivre le recouvrement de leur créance sur le fondement du titre homologué par voie de saisie.
Monsieur [N] [H] affirme également qu’il n’est redevable d’aucune somme en vertu de la prescription triennale.
Enfin, le défendeur met en exergue l’indécence du bien, qui constitue pour lui un trouble de jouissance dont il demande aujourd’hui réparation.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
Les consorts [C] ont été autorisés à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative.

MOTIFS

Sur la validité du commandement de payer

L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose que notamment que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette
2° Le montant mensuel du loyer et des charges
3° Le décompte de la dette
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les sommes réclamées par un commandement de payer doivent être détaillées.
Il est constant qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers et charges locatives reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Cass 3ème – 05 février 1992 n°90-13.153).
En tout état de cause, il appartient à celui qui se prévaut des irrégularités contenues dans cet acte de démontrer l’existence d’un grief (CA [Localité 9] 24 avril 2025 n°24/02006).

Aux termes de l’accord régularisé entre les parties le 31 août 2024, Monsieur [N] [H] a reconnu être redevable de la somme de 22 200,00 euros de loyers impayés depuis l’année 2014. Il s’est engagé à régler sa dette en 35 mensualités d’un montant de 600,00 euros et une 36ème mensualité d’un montant de 1 000,00 euros, en sus du loyer courant et ce à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes du commandement de payer délivré le 04 juin 2025, les consorts [C] ont sollicité le paiement de la somme de 17 400,00 euros selon un décompte établi à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 avril 2025. Ce décompte distingue les loyers dus de la dette locative à rembourser.
Il apparaît ainsi que, si le locataire s’est bien acquitté de son loyer courant à compter du 1er septembre 2024, pour autant, celui-ci n’a procédé à aucun règlement au titre du remboursement de sa dette locative durant plusieurs mois (8 mois) alors qu’il s’y était pourtant engagé, conformément au protocole d’accord qu’il a signé et que les bailleurs aujourd’hui en cause du fait de son non-respect par le débiteur.
Il ressort également de ce décompte que Monsieur [N] [H] serait en réalité redevable de la somme de 21 400,00 euros, alors qu’il lui est réclamé le paiement de la somme de 17 400,00 euros, ce qui ne lui porte donc pas préjudice.
Par ailleurs, il ne saurait non plus être reproché une quelconque mauvaise foi à l’égard des bailleurs, bien au contraire, en l’état d’une dette locative pour le moins importante, qui perdure depuis de nombreuses années, et dont le locataire ne s’acquitte toujours pas.
Force est de constater que les consorts [C] ont fait preuve de beaucoup de patience,
étant précisé que Monsieur [N] [H] ne caractérise aucunement la précarité de sa situation financière dont il se prévaut et qui l’aurait ainsi empêché d’honorer le paiement de sa dette.

En l’état de ces éléments, il y a lieu de dire que le commandement de payer n’est entaché d’aucune nullité.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de location

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 précise ce qui suit :

«  A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l'espèce, il convient de relever que les consorts [C] ne produisent pas l’accusé de réception s’agissant de la notification de l’assignation à la Préfecture du Var, étant précisé que le Tribunal avait soulevé d’office lors des débats d’audience du 15 juin 2026 une problématique éventuelle en lien avec la production, ou non, de cet accusé de réception.

En conséquence, la demande en résiliation du contrat de location formulée par les consorts [C] doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En application des dispositions de l’article 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En l’espèce, aux termes d’une ordonnance en date du 21 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a homologué le constat d’accord régularisé entre Madame [Y] [X], Monsieur [Q] [C] et Monsieur [M] [H] le 30 août 2024, lui donnant force exécutoire.

Aux termes de cet accord, Monsieur [M] [H] a reconnu devoir la somme de 22 200,00 euros à Madame [Y] [X] et Monsieur [Q] [C] correspondant à des loyers impayés depuis le 1er janvier 2014.
Il s’est engagé à régler sa dette locative au moyen de 35 mensualités de 600,00 euros, outre une 36ème mensualité de 1 000,00 euros, en sus de son loyer courant, d’un montant de 600,00 euros.

Madame [Y] [X] et Monsieur [Q] [C] réactualisent leur créance à la somme de 27 600,00 euros au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2014 au 11 mai 2026.
Cependant, il convient de relever que la somme de 22 200,00 euros, due au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 30 août 2024, a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire puisque l’accord entre les parties du 30 août 2024 a été homologué par le juge, qui lui a également donné force exécutoire.
Madame [Y] [X] et Monsieur [Q] [C] ne peuvent donc solliciter une nouvelle fois dans le cadre de cette instance le paiement de cette somme, étant précisé que cet accord n’a pas envisagé l’hypothèse de la défaillance du débiteur.
Cependant, les consorts [C] bénéficient toujours de la possibilité de poursuivre l’exécution forcée de cet accord, selon les voies d’exécution appropriées.
Il résulte du décompte actualisé versé en cours de procédure que Monsieur [M] [H] ne s’est pas acquitté des loyers concernant les mois de février, novembre et décembre 2025, outre ceux des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2026.

En conséquence, Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [X] la somme de 4 800,00 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er février 2025 au 31 mai 2026.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il convient de relever que la dette locative est importante et qu’elle perdure depuis plusieurs années, malgré la régularisation d’un protocole d’accord que le locataire n’a pas respecté.
Force est également de constater que Monsieur [N] [H] ne justifie aucunement de sa situation financière au soutien de cette demande, qu’il convient donc de rejeter.

Sur l’obligation de délivrance et l’indemnisation des préjudices

Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »

Le bailleur reste tenu à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée du bail et doit effectuer toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.

Il est acquis que celui-ci ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance, qui est d’ordre public (CA [Localité 10] 5ème chambre civile 1er octobre 2024 n°21/06598).

Pour autant, la preuve doit être rapportée par le locataire de l’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 23 avril 2013,12-18.593).

De même, sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier (Ccass 3ème Civ 13 octobre 2021 n°20-19.278).

Enfin, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au soutien de cette demande, Monsieur [N] [H] fait valoir que les services communaux de la mairie d’[Localité 8] ont pu constater les désordres suivants, tel que cela résulte de deux lettres transmis au bailleur les 22 mai et 20 juin 2025 :
Présence de moisissures sur les murs et fissures au plafond de la chambre, dues au phénomène de condensationAbsence de système d’ouverture et de fermeture de la fenêtre de droite de la chambreTableau non conforme à la norme NFC 15-100 Le dispositif de chauffage permanent est assuré uniquement par un convecteur électrique situé dans la chambre, ce qui est insuffisant au regard des volumes des pièces du logementLa hauteur des garde-corps de la terrasse ne répond pas aux normes de sécurité applicables Présence d’un trou béant sur la terrasse, présentant un risque pour la sécurité des occupantsLa passerelle en bois permettant l’accès au jardin est en très mauvais état, inutilisable et dangereuseLa terrasse en béton d’environ 4 centimètres d’épaisseur repose sur des planches en bois cassées ou absentes.
L’état d’entrée des lieux réalisé le 31 août 2024 entre les parties au moment de l’établissement du contrat de bail mentionne que le bien a été délivré dans son ensemble en bon état voir même en très bon état.
Il convient de relever qu’aux termes du protocole d’accord régularisé le 30 août 2024 les parties se sont accordées sur le fait que l’accès à la passerelle située nord est soit définitivement condamné (accès cuisine) et que la terrasse soit condamnée avant fin décembre 2024. Les bailleurs se sont également engagés à effectuer un diagnostic de performance énergétique avant fin décembre 2024, qui a été établi le 07 avril 2026.
Il résulte des pièces versées au débat que les bailleurs se sont rapprochés à plusieurs reprises du locataire, à l’effet de faire réaliser des travaux de rénovation, en vain.
Ces derniers justifient également avoir contacté les services compétents en suite de la délivrance des deux mises en demeure, afin de leur expliquer cette situation de blocage.

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux consorts [C] d’avoir manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent.

Monsieur [N] [H] sera ainsi débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [N] [H], qui succombe, supportera des dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2025 ainsi que celui de l’assignation délivrée le 09 octobre 2025.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer aux consorts [C] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l'espèce ne justifie que ne soit écartée l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe

DIT que le commandement de payer délivré le 04 juin 2025 n’est entaché d’aucune nullité

DECLARE irrecevable la demande en résiliation du contrat de bail formulée par Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [X]

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [X] la somme de 4 800,00 euros correspondant aux loyers impayés sur la période du 1er février 2025 au 31 mai 2026

DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande en dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [Y] [X] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2025 ainsi que celui de l’assignation délivrée le 09 octobre 2025.

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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