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TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/01854


Vérifier : TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/01854
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86155f195da062e03e6fe9

Texte de la décision

4,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01854 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHKP

AFFAIRE :

[G] [Q]
S.C.I. [R]

C/

[T]

JUGEMENT contradictoire du 22 JUIN 2026

Grosse exécutoire : Me RECOTILLET
Copie : Me BOUROUIS

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [G] [Q]
né le 10 Septembre 1931 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON

S.C.I. [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [K] [T] née [M]
née le 20 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me BOUROUIS, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/005299 du 24/03/2026)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 27 Avril 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Monsieur [P] [G] [Y] a attrait Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de demander à titre principal la validation d’un congé pour vente, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à 3 reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 27 avril 2026.

Lors des débats, les parties ont été représentées par leurs conseils.

Monsieur [P] [G] [Y] s’est désisté de ses demandes principales mais a maintenu celles au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1.500 euros, et des dépens.
Il a exposé que Madame [K] [T] a finalement restitué les locaux le 31 mars 2026, mais qu’il a été nécessaire de l’assigner pour ce faire.

Madame [K] [T] a demandé le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre en soulignant que le litige aurait pu se régler de manière amiable.

Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION,
Il convient de constater le désistement de Monsieur [P] [G] [Y] de ses demandes dirigées contre Madame [K] [T].
Concernant les demandes accessoires, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Madame [K] [T] n’a libéré les lieux que le 31 mars 2026, soit après assignation en expulsion, alors que le congé pour vente lui a été délivré par commissaire de justice le 10 janvier 2024, avec effets au 26 juillet 2024.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû exposer pour l’instance et non compris dans les dépens. Madame [K] [T] sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] [G] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [P] [G] [Y] se désiste de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [K] [T] ;

CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à Monsieur [P] [G] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi ordonné et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier, Le juge

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