TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/02490
Vérifier : TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/02490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02490 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBP
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[S]
JUGEMENT contradictoire du 22 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me PALERM
Copie : Me LUCCISANO
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1985
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me LUCCISANO, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 27 Avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 2 avril 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a attrait Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de solliciter, par suite de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat et subsidiairement par résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 1.186,32 euros au titre des échéances impayées d’un crédit, 16.974,83 euros au titre du capital restant dû, des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 juin 2023, 1.440,47 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été appelée le 1er septembre 2025 et renvoyée à 4 reprises à la demande des parties pour transiger.
A l’audience du 27 avril 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont sollicité l’homologation d’un accord.
Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il convient de donner force exécutoire à l’accord des parties, conclu en présence de leurs avocats et annexé à la présente décision.
Il y a lieu par suite de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et confère de ce fait force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [Y] [S], annexé à la présente décision ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] [S];
DIT que la juridiction de céans est dessaisie de la présente procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.