TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/05361
Vérifier : TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/05361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05361 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQN4
AFFAIRE :
[S]
C/
[W]
[C]
[W]
JUGEMENT contradictoire du 22 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie : Me BERTHET
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [S]
née le 01 Janvier 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W]
né le 26 Mai 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me BERTHET, avocat du barreau de TOULON
Madame [D] [C]
née le 12 Juillet 1936 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me BERTHET, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [E] [W]
né le 18 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me BERTHET, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 27 Avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée avec effets au 14 juin 2019, Monsieur [U] [S] a consenti à Monsieur [T] [W] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 7], moyennant un loyer révisé à 739,24 euros provision sur charges comprise.
Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] se sont portés cautions.
Suite à une donation, Madame [O] [S] est devenue propriétaire du bien.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, le bailleur a donné congé pour reprise à Monsieur [T] [W], avec effets au 13 juin 2025.
Monsieur [T] [W] n’a pas libéré les locaux.
Par assignations des 1er, 8 et 10 août 2025, Madame [O] [S] a attrait Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d'obtenir :
la validation du congé pour reprise l’expulsion de Mr [T] [W], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; l’autorisation d’enlever les meubles laissés dans les lieux aux frais exclusifs et risques du locataires et d’en disposer condamner Monsieur [T] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer avec charges, révisable, à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux condamner solidairement Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 761,12 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement.
Madame [O] [S] expose que le congé pour reprise est régulier en la forme et au fond. Monsieur [T] [L] n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux signifiée par commissaire de justice le 20 juin 2025. Il est débiteur d’une somme de 761,12 euros au titre des indemnités d’occupation.
L’affaire a été appelée le 2 février 2026, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 27 avril 2026.
Lors des débats, représentée par son conseil Madame [O] [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à s’opposer en outre à la demande de délais pour quitter formulée par son locataire.
Représentés par leur conseil, Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] ont demandé d’accorder un délai de trois mois à compter du 26 avril 2026 pour quitter les lieux.
Les défendeurs ont expliqué que Monsieur [T] [W] était à jour des loyers. Le décompte versé est incompréhensible. Un délai pour se reloger de manière adéquate est sollicité au regard de la situation de sa mère dont il s’occupe, âgée de 90 ans et se déplaçant en fauteuil.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, il convient de se référer à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande de validation du congé pour reprise
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En application des dispositions susvisées, lorsqu'il donne congé au locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel de sa décision de reprise et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.
En l'espèce, la qualité de bailleur de Madame [O] [S] n’est pas contestée et résulte de l’acte de donation passé devant notaire les 14 août, 1er et 18 septembre 1981 et suite au décès de ses deux parents donateurs.
Le bail en cause a été conclu avec effets au 14 juin 2019, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. La date d’expiration du bail se situe donc au 13 juin 2025 à minuit.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2024, le bailleur a notifié à Monsieur [T] [W] un congé pour reprise au profit de son fils, avec effets au 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce congé a été délivré dans le délai et les formes requises. Il mentionne expressément les motifs allégués et Monsieur [T] [W] était suffisamment informé par les motifs mentionnés dans le congé, de l’intention du bailleur.
Le congé doit être validé et bail s'est ainsi trouvé résilié au 14 juin 2025.
Depuis cette date, Monsieur [T] [W] occupe les lieux sans droit ni titre, ce qui est source de préjudice pour le bailleur.
En application de l'article 1240 du Code civil, il convient de réparer ce dommage en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, révisable selon les indices et modalités prévus au bail résilié, due à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à libération des locaux.
Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] seront condamnés solidairement avec Monsieur [T] [W] au paiement de ces indemnités d’occupation, conformément aux actes de caution solidaire qu’ils ont contractés le 13 juin 2019.
Sur les délais pour quitter
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Malgré le renvoi accordé pour se mettre en état, Monsieur [T] [W] ne justifie pas de sa situation familiale, médicale ou financière appuyant sa demande de délais pour quitter. Par ailleurs, il ne rapporte aucune preuve de ses démarches de relogement ou d’impossibilité d’hébergement auprès de proches. Le congé pour reprise lui a été délivré en juillet 2024 et il aurait dû libérer le bien depuis déjà un an. Enfin, le temps du délibéré, fixé à deux mois des débats, et du délai de signification de la décision couvre les trois mois sollicités.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [T] [W].
Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure, et en l’état du recours possible à la force publique et d’une indemnité d’occupation alloué.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’occurrence, il résulte du dernier décompte du locataire, actualisé au 9 avril 2026, que Monsieur [T] [W] est effectivement à jour de ses loyers.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] in solidum à lui payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris la sommation de quitter les lieux signifiée le 20 juin 2025.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT QUE le congé pour reprise délivré le 5 juillet 2024 par Madame [O] [S] à Monsieur [T] [W], portant sur un appartement situé [Adresse 7], est valable et bien-fondé ;
CONSTATE que Monsieur [T] [W] ainsi que tout occupant de son chef, est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 14 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [T] [W] ainsi que tout occupant de son chef, de libérer les lieux, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] et tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] solidairement à payer à Madame [O] [S], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu avec charges, révisable selon les indices et modalités prévus au bail résilié, à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] in solidum à payer à Madame [O] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W], Madame [D] [C] et Monsieur [E] [W] in solidum aux dépens, en ce compris la sommation de quitter les lieux signifiée le 20 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.