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TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/05543


Vérifier : TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/05543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/05543
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86158c195da062e03e71af

Texte de la décision

17,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05543 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ7I

AFFAIRE :

[K]
[K]

C/

S.A.R.L. [Y]
S.A. COFIDIS

JUGEMENT réputé contradictoire du 22 JUIN 2026

Grosse exécutoire : Me HASCOET

Copie : Me LAUGIER - S.A.R.L. [Y]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me LAUGIER, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me VANHEY, avocat du barreau de TOULON

Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me LAUGIER, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me VANHEY, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [Y]
pris en la personne de son mandataire liquidateur Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me HASCOET, avocat du barreau de l’Essonne substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 27 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K] ont été démarchés à leur domicile, sis sur la commune de [Localité 6] (83), par le commercial de la société [Y]. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.

Suivant bon de commande n°00944 signé le 20 janvier 2010, Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K] ont conclu avec la société [Y] un contrat de
- livraison, fourniture et installation de panneaux photovoltaïques,
- réalisation des démarches administratives à la charge de la société [Y].

Le financement de l’installation, pour un montant de 26.000 euros a été prévu par le biais d'un crédit affecté souscrit le 20 janvier 2020 auprès de la société SOFEMO financement, dans les droits de laquelle vient la société CODIFIS, remboursable en 180 mensualités de 228,60 euros hors assurance, au taux effectif global de 5,97 %.

Les fonds ont été débloqués le 13 septembre 2010.

Le 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de société [Y] et prononcé sa radiation au RCS.

Par ordonnance du 23 septembre 2024 et à la demande des époux [K], le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur [U] de [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Y], pour la représenter dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux et de la protection ainsi que toute juridiction jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.

Suivant assignations des 11 et 16 septembre 2025, Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K] ont attrait la société [Y] prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [U] [D], et la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, afin d’obtenir l’annulation des contrats.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 27 avril 2026.

Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K], représentés par leur avocat, se sont référées à leurs dernières conclusions déposées, aux termes desquelles ils demandent :
De juger leur action non prescriteA titre principal, juger que le bon de commande signé le 20 janvier 2010 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération et prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit accessoire, juger que la société COFIDIS qui a commis une faute lors du déblocage des fonds est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté et la condamner à restituer les sommes versées, soit 45.129,56 euros en août 2025 ;A titre subsidiaire : juger que la société COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif, et juger qu’elle a manqué à son obligation d’information et doit être déchue de l’intégralité des intérêts afférents au créditA titre infiniment subsidiaire : juger que la société COFIDIS doit être privée de son droit aux intérêts, frais et accessoires ;En tout état de cause : condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Les époux [K] ont soutenu la recevabilité de leur action. Consommateurs profanes ils n’ont pu avoir connaissance du vice affectant le contrat qu’à compter de l’expertise sur investissement daté du 7 décembre 2023. L’action en responsabilité du prêteur est accessoire à l’action en nullité du contrat principal. Leur demande n’est donc pas prescrite.
Au fond, ils ont exposé en substance, que si leur installation a été achevée en septembre 2010, elle n’était pas en état de fonctionnement. L’installation n’a été raccordée que le 29 novembre 2010. Un contrat d’électricité n’a été conclu que le 5 septembre 2011, avec effet rétroactif au 29 novembre 2010. Ils ont commencé à régler les mensualités du prêt en octobre 2011. En octobre 2020, ils ont dû remplacer à leurs frais l’ondulateur, encore sous garantie, en raison de la procédure de liquidation de la société [Y]. La rentabilité économique de l’opération avait motivé leur consentement. Or, ils subissent une perte mensuelle et annuelle, confirmée par expertise sur investissement réalisée en décembre 2023. Leur consentement a été vicié. En outre le bon de commande méconnaît les dispositions d’ordre public du code de la consommation (absence de mention du modèle et des références des panneaux, nature des modules, superficie et poids, modalités d’installation, délai de livraison et modalités d’exécution de la prestation de services, du taux nominal d’intérêt et du coût total du crédit, bordereau de rétractation non conforme). En conséquence, le bon de commande doit être annulé, ainsi que le crédit accessoire. Or, la société de crédit a débloqué les fonds sans vérification de la validité du bon de commande, ni la bonne exécution des prestations, ni le bon fonctionnement de l’installation. Cette faute engage sa responsabilité contractuelle, justifie de la priver de son droit à réclamer la restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit, mais également de la condamner à indemniser les emprunteurs de leurs préjudices. La liquidation judiciaire de la société [Y] ne leur permet pas d’obtenir restitution du prix ni remise en état de leur immeuble.
A titre subsidiaire, les époux [K] ont fait valoir les manquements de la société de crédit à ses obligations de mise en garde et de conseil, sanctionnées par l’octroi de dommages et intérêts et par la déchéance du droit aux intérêts.

La SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a demandé :
De déclarer les époux [K] irrecevables en leurs demandesA titre principal de débouter les époux [K] de leurs demandesA titre subsidiaire, condamner solidairement les époux [K] à lui rembourser le capital emprunté de 26.000 euros en cas d’annulation du contrat de crédit et ne la condamner qu’à restituer les intérêts perçusEn tout état de cause de condamner solidairement les époux [K] à lui payer 1.500 euros de frais irrépétibles et les dépens.
La SA COFIDIS soulève à titre liminaire la prescription des demandes des époux [K]. Le bon de commande a été signé le 20 janvier 2010, comportant les dispositions du code de la consommation au verso. Ils étaient donc à même de déceler les causes de nullité de ce document dès sa signature. Ils pouvaient estimer la rentabilité économique de leur installation dès réception de leur première facture de vente d’électricité à [Localité 7] en novembre 2011.Enfin, ils pouvaient contester le déblocage fautif du prêt dès le premier règlement des échéances.
Au fond, le prêteur a souligné que la rentabilité économique n’est pas rentrée dans le champ contractuel. Le coût du prêt est couvert par les revenus tirés de la production d’électricité annuelle. Les époux [K] ne se sont pas rétractés, ont signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, et utilisent toujours l’installation qui génère de la revente d’électricité, de sorte que les éventuels vices ont été purgés.
Enfin, la société COFIDIS soutient qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de l’exécution des prestations du contrat principal. Les époux [K] n’ont émis aucune réserve à la livraison et à l’installation du matériel, ni formulé de griefs durant plusieurs années. Leur installation fonctionne. Aucun préjudice n’est caractérisé qui justifie de priver le prêteur de la restitution du crédit en cas d’annulation du prêt.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Y], n’a pas comparu et personne pour eux.

Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel de sorte que toutes ces demandes, visées dans les conclusions, n'ont pas été reproduites dans l'exposé du litige.

Il convient aussi de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

L'article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 20 janvier 2010 et les époux [K] ont engagé l'instance par une assignation délivrée les 11 et 16 septembre 2025 au mandataire liquidateur du vendeur, la société [Y] et à la société Cofidis qui vient aux droits de la société Groupe Sofemo.

Sur la prescription fondée sur le fondement du dol

L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il est acquis que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue (Cass. Civ 1ère., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816, Bull. 2013, I, n° 172).

Ainsi, s'agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle les époux [K] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors que les époux [K] invoquent des manoeuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation.

En l'espèce, un contrat de rachat d'électricité avec la société [Localité 7] a été signé le 14 septembre 2011, avec effet rétroactif au 29 novembre 2010. La première facture a été émise le 28 novembre 2011 pour la période du 29 novembre 2010 au 28 novembre 2011.

Les époux [K] étaient donc dès cette date en mesure de connaître la production de leur installation.

En effet, seule la remise de la première facture de production d'électricité permet au consommateur de réaliser si la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque est correctement renseignée dans le bon de commande. Tant que les premiers revenus d'énergie ne sont pas reçus, le consommateur ne peut pas savoir si les informations ont été fournies de manière complète et compréhensible.

Ainsi, il est acquis que lorsque le défaut d'information porte sur la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d'électricité (Cass civ 1ère. 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155).

Par conséquent, les époux [K] disposait d'un délai de cinq ans, à compter du 28 novembre 2011, pour agir en nullité sur le fondement du dol, ce délai expirant le 28 novembre 2016.

L'assignation datant des 11 et 16 septembre 2025 est prescrite.

Sur la prescription fondée sur les dispositions du code de la consommation

En l'espèce, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la cour de cassation relative aux erreurs commises, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat, n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, les époux [K] étaient en mesure de constater dès le moment de la conclusion du bon de commande que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission. De plus, ils disposaient d'un délai de rétractation.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat, le 20 janvier 2010, et celle de l'action en nullité formelle, les 11 et 16 septembre 2025, cette action est prescrite et les époux [K] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.

Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque

Les époux [K] imputent au prêteur des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'un bon de livraison non valide, et d’une installation non raccordée, ce à quoi la banque oppose une prescription.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds, et à minima le règlement de la première échéance du crédit affecté en octobre 2011.

Ainsi à compter de cette date, les époux [K] ne pouvaient ignorer que leurs obligations avaient pris effet à l'égard de la banque.

Ils disposait donc d'un délai de cinq à ans, expirant en octobre 2016, pour agir en responsabilité contre la société de crédit.

Cette demande est également prescrite.

Sur les demandes accessoires

Les époux [K] qui succombent, supporteront la charge des dépens.

Il est équitable de les condamner à payer à la société COFIDIS une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K] dirigées contre la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [K] et Monsieur [J] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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