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TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/06461


Vérifier : TJ 83137, 22 juin 2026, RG 25/06461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/06461
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86159f195da062e03e7262

Texte de la décision

13,579 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/06461 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTVU

AFFAIRE :

[S]

C/

[B]

JUGEMENT contradictoire du 22 JUIN 2026

Grosse exécutoire : Me DORN
Copie : Me FRENZEL

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H], [I] [Y] [S] divorcée [B]
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me DORN, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [O], [G] [B]
né le 26 Novembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me FRENZEL, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 27 Avril 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 septembre 2025, Madame [H] [S] divorcée [B] a attrait Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection pour solliciter à titre principal de voir constaté qu’il occupe des lieux sans droit ni titre, l’expulser des locaux, au besoin sous astreinte, le condamner au paiement d’indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 27 avril 2026.
Lors des débats, les parties ont été représentées par leur conseil et se sont référées à leurs conclusions déposées.
Madame [H] [S] divorcée [B] a demandé :
De constater que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre D’ordonner son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ; De le condamner à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à complète libération des lieux De l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers dans le lieu de son choix aux frais et risques de M. [J] constater son désistement d’instance relative à l’indemnité d’occupation en l’état de l’incompétence du juge des contentieux de la protection De condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de quitter les lieux.Madame [S] a exposé en substance, qu’elle s’est unie à Monsieur [O] [B] le 10 novembre 1989 sans contrat préalable. Par ordonnance du 25 octobre 2012, dans le cadre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à son époux la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3], à titre onéreux, et fixé l’indemnité d’occupation à 500 euros par mois. Madame [S] se prévaut cependant du caractère propre de l’immeuble, édifié sur un terrain qui lui était propre. Le jugement de divorce a été rendu le 11 mars 2014. Aucun recours n’a été formé. Malgré l’arrêt des mesures provisoires, Monsieur [B] occupe toujours son bien, alors qu’elle doit loger dans un mobil-home. Il a refusé ses propositions amiables de relogement. Madame [S] a indiqué saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande principale d'expulsion pour laquelle il est compétent au visa de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle a précisé renoncer aux demandes accessoires qui relèvent bien de la compétence du juge aux affaires familiales.
Monsieur [O] [B] a demandé :
De juger irrecevable l’action engagée par Madame [S] et de déclarer matériellement incompétent le juge des contentieux de la protection, le juge des affaires familiales étant seul compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [B] A titre subsidiaire : de dire que les demandes en paiement de Madame [S] sont prescrites avant dire droit : ordonner une expertise judiciaire aux frais de Mme [S] pour fixer la valeur locative de l’immeuble, rejeter l’exécution provisoire pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Mme [S] qui nécessitent qu’un compte entre les parties soit réaliséeen tout état de cause : juger que Madame [S] devra justifie de la dénonce de la procédure au préfet du VAR ; de condamner Madame [S] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.Monsieur [B] a soutenu que Madame [S] ne justifie pas que son assignation a été notifiée à la préfecture du VAR. Par ailleurs seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts des ex-époux. Le jugement de divorce ne se prononce pas sur le sort de l’immeuble. Le bien a été financé par le biais d’un crédit immobilier remboursé par la communauté. Il règle l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de mesures provisoires, ainsi que les taxes d’habitation et foncières. Il a financé des améliorations sur des deniers propres. Il ne peut donc en être expulsé. En outre, les indemnités d’occupation réclamées par Madame [S] ne sont pas justifiées dans leur quantum. Elles doivent être évaluées par un expert. Enfin, la prescription quinquennale doit s’appliquer.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Sur les fins de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette disposition est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, la demande principale porte sur l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, et non à faire constater ou prononcer la résiliation d’un bail pour impayé locatif.
Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables et la fin de non recevoir tirée de ce motif sera rejetée.
Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, à charge d'appel, des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l'espèce, si Monsieur [B] s’était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, il est acquis que les mesures provisoires durent jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif au sens de l'article 257 du code civil.
Le jugement de divorce a été prononcé par décision du 11 mars 2014.
Il est constant que ce jugement est devenu définitif.
Or, Monsieur [B] a continué de se maintenir dans cet immeuble.
Monsieur [B], à qui fait défaut non seulement un titre de propriétaire, mais aussi un titre ou un droit d'occuper privativement le bien propre de Madame [S], est donc bien à ce double égard occupant sans droit ni titre du logement.
Il en résulte que le juge des contentieux et de la protection est bien compétent pour statuer sur la demande d'expulsion présentée par Madame [S] à l'encontre de Monsieur [B] du logement situé [Adresse 4], [Localité 6].
La fin de non recevoir tirée de l’incompétence du juge des contentieux de la protection sera donc rejetée.
Sur la prescription
Selon les dispositions de l'article L. 213-3 -2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.
Si le juge des contentieux de la protection est compétent pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, comme Monsieur [B] qui l'est devenu dès le prononcé du divorce devenu définitif, c'est à raison que les parties concèdent que les prétentions relatives à la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation et sa durée, au remboursement des frais et charges, à l’existence de soultes, constituent des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, relevant de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour faire le compte entre les parties, à défaut d'un partage amiable.
La fin de non recevoir tirée de la prescription et les demandes relatives à l’évaluation de cette indemnité d’occupation, formulées par Monsieur [B] seront donc rejetées.
Sur l'expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 545 du code civil dispose que : "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité".
Il est acquis que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 mars 2014, du logement qui appartient en propre à Madame [S], date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Monsieur [B] s’est maintenu dans les lieux malgré la volonté exprimée par son épouse de réintégrer son bien dès mars 2014, puis de ses mises en demeure d’avoir à quitter les lieux multipliées à compter de mai 2024.
L'expulsion est désormais la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le recours de la force publique étant alloué à Madame [S], il n'y a pas lieu à assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité exige de le condamner également à payer à Madame [S] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Se déclare compétent pour connaître de la demande principale aux fins d'expulsion présentée par Madame [H] [S] divorcée [B] à l’encontre de Monsieur [O] [B] ; Déclare recevable la demande principale aux fins d'expulsion présentée par Madame [H] [S] divorcée [B] à l’encontre de Monsieur [O] [B] ; Constate que Monsieur [O] [B] est devenu occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6], et ce à compter du 11 mars 2014 ; Ordonne à Monsieur [O] [B] de libérer et vider les lieux dès la signification de la présente décision ; Dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [H] [S] divorcée [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions et délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, des lieux occupés sans droit ni titre, situés [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6]; Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Constate que les demandes relatives à la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation et sa durée, le remboursement des frais et charges, l’existence de soultes entre les ex-époux, relèvent des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens de la présente instance ; Condamne Monsieur [O] [B] à payer à Madame [H] [S] divorcée [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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