TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07106 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVT4
AFFAIRE :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC
C/
[Z]
JUGEMENT contradictoire du 26 JUIN 2026
Grosse exécutoire : TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Copie : Monsieur [V] [Z]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 22 Octobre 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [V] [Z] un bail verbal portant sur un logement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2025, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré par l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE à Monsieur [V] [Z], pour la somme au principal de 3 282,85 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 29 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2025, l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à titre provisionnel la somme de 4 323,93 euros représentant les loyers et charges échus au 29 septembre 2025, avec intérêts ; Condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 515,96 euros à compter du 30 septembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, indexée comme le loyer, et avec intérêts de droit ; Condamner Monsieur [V] [Z] au paiement des dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 16 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE était représenté par un agent de l’organisme mandaté par la Directrice Générale, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle se désiste de ses demandes principales et maintient uniquement sa demande relative au paiement des dépens, précisant que la dette a été soldée.
Monsieur [V] [Z] a comparu. Il confirme avoir payé sa dette.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 27 avril 2026, que Monsieur [V] [Z] a soldé sa dette locative dans son intégralité, le dernier règlement étant intervenu le 14 avril 2026, de sorte que la demanderesse se désiste de ses demandes principales.
Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des impayés locatifs, les dépens, seront assumés par Monsieur [V] [Z] en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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