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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07114


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/07114
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8615ba195da062e03e737b

Texte de la décision

14,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/07114 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVUZ

AFFAIRE :

Société FONCIERE DE PROVENCE

C/

[T]

JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026

Grosse exécutoire : Me BAUTRANT

Copie : Monsieur [C] [T]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société FONCIERE DE PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [T]
né le 10 Mai 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 26 mai 2013 à effet au 27 mai 2013, Monsieur [V] [B] a consenti à Monsieur [C] [T] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 250,00 euros, outre une provision sur charges mensuelles d’un montant de 25,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 250,00 euros.

Selon acte notarié en date du 29 juin 2022, le bien objet du contrat de location a été vendu à la Société FONCIERE DE PROVENCE.

Par mandat de gestion en date du 30 juin 2022, la gestion du bien objet du contrat de location a été confiée à la Société IBOX GESTION.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la Société FONCIERE DE PROVENCE a fait signifier à Monsieur [C] [T] un congé pour vendre pour le logement soumis à bail, pour la date du 26 mai 2025, avec offre de vente à hauteur de 76 500,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [C] [T].

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 octobre 2025, la Société FONCIERE DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Dire recevables les demandes ; Constater la résiliation du bail par congé vente ;Constater que Monsieur [C] [T] est sans droit ni titre du logement depuis le 26 mai 2025 ; Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Dire que la SAS FONCIERE DE PROVENCE sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés dans le logement aux frais exclusifs et aux risques de Monsieur [C] [T] et qu’elle sera libre d’en disposer ; Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives, ce à compter du 26 mai 2025, et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges ; Condamner Monsieur [C] [T] à payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ; Condamner Monsieur [C] [T] à verser à la SAS FONCIERE DE PROVENCE la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement ; Ordonner l’exécution provisoire de droit ; Débouter Monsieur [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 29 octobre 2025.

Au soutien de ses demandes et au visa principalement de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, la Société FONCIERE DE PROVENCE fait valoir que le congé pour vendre délivré le 22 juin 2023 à Monsieur [C] [T] est régulier et conforme aux dispositions légales et estime que celui-ci est sans droit ni titre depuis le 26 mai 2025. Elle soutient que son expulsion doit être prononcée et qu’il doit être condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer actuel, charges comprises.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle la Société FONCIERE DE PROVENCE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Monsieur [C] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail pour congé pour vendre et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Il résulte des termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, que :
« I— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
II. — Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (..)
III - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».

En l’espèce, le congé pour vendre délivré par la société bailleresse au locataire le 22 juin 2023 et à effet au 26 mai 2025, a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé, qui a été délivré avant le terme du contrat de location en cours, a été signifié à la personne de Monsieur [C] [T]. De plus, il mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé au locataire ainsi que les conditions et le prix de l’offre de vente à la somme de 76 500,00.

Or, malgré ce congé, il est patent que Monsieur [C] [T] s’est maintenu dans les lieux après le 26 mai 2025. Ceci résulte en effet de la mise en demeure de quitter les lieux signifiée par le commissaire de justice en date du 20 juin 2025 à étude, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, mais également des modalités de citation de l’assignation délivrée le 28 octobre 2025, au regard de la présence du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres.

Dans ces conditions, Monsieur [C] [T] se retrouve occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], et ce depuis le 26 mai 2025.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [C] [T], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3], selon les modalités du présent dispositif.

En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte de Monsieur [C] [T], car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 mai 2025, conformément au congé pour vendre délivré le 22 juin 2023.

Or, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé en date du 28 avril 2026, que le dernier loyer, charges comprises, porté au débit du défendeur pour le mois d’avril 2026, s’élève à la somme de 321,25 euros.
Ainsi, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 3] à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 321,25 euros, somme toutefois non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement.

Monsieur [C] [T] sera également condamné à payer à la Société FONCIERE DE PROVENCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de location du 26 mai 2013 à effet au 27 mai 2013 conclu entre d’une part la Société FONCIERE DE PROVENCE et d’autre part Monsieur [C] [T] sur le logement sis [Adresse 3] par l’effet du congé pour vendre délivré le 22 juin 2023 ;

CONSTATE que Monsieur [C] [T] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 26 mai 2025 ;

ORDONNE à Monsieur [C] [T] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la Société FONCIERE DE PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 321,25 euros ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la Société FONCIERE DE PROVENCE la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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