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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07140


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/07140
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8615e3195da062e03e7503

Texte de la décision

13,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/07140 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVXN

AFFAIRE :

[C]
[C]

C/

[O]

JUGEMENT contradictoire du 26 JUIN 2026

Grosse exécutoire : Me CHATONNIER-FERRA
Copie : Madame [J] [O]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [C]
né le 21 Février 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
ROUMANIE
représenté par Me CHATONNIER-FERRA Jessica, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

Madame [B] [C]
née le 27 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me CHATONNIER-FERRA Jessica, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

à

DÉFENDEUR :

Madame [J] [O]
née le 23 Avril 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021 à effet au même jour, Monsieur [Q] [S] a donné à bail à Madame [J] [O] un appartement non-meublé situé au [Adresse 5], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros ainsi que 12,00 euros de provisions sur charges.

Suite au décès de Monsieur [Q] [S], Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] sont venus au droit du premier en leur qualité d’héritiers, par acte notarié en date du 22 décembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2023, Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] ont donné congé pour reprise à Madame [J] [O] à effet au 31 août 2024.

Par courrier en date du 07 septembre 2023, Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] ont indiqué à Madame [J] [O] qu’ils lui laissaient un délai supplémentaire d’un an si elle n’avait pas trouvé de logement à la date de fin du bail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] ont rappelé à Madame [J] [O] qu’elle devait quitter les lieux au 1er septembre 2025.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] ont fait assigner Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Juger que le congé délivré par les requis est valide ; Ordonner l’expulsion de Madame [J] [O] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Madame [J] [O] et tous occupants de son chef, au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges comme si le bail s’était poursuivi ; Condamner Madame [J] [O] à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] la somme de 1 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article15 de la loi du 06 juillet 1989, ils font valoir que le congé pour reprise qu’ils ont fait délivrer à la locataire le 30 août 2023 est justifié par leur volonté de reprise personnelle au bénéfice de Madame [B] [C].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, lors de laquelle Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils précisent que Madame [J] [O] a refusé trois propositions de logement qu’ils lui ont faites, outre une proposition de logement social. Ils maintiennent leurs demandes et s’opposent à toute demande de délais.

Madame [J] [O] a comparu. Elle explique qu’elle souhaite partir du domicile depuis 2023, mais qu’il n’y a pas de relogement à l’heure actuelle, en dépit de sa demande de logement social et de DALO. Elle précise qu’elle ne travaille pas.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande en validité du congé pour reprise et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

[…] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

[…] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Aux termes de l’article 15 V de la loi précitée, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
Il est constant que si l’appréciation du caractère sérieux et légitime du motif allégué doit en principe se faire au jour de la délivrance du congé, ceci n’exclut pas la prise en compte d’éléments postérieurs permettant de contrôler son caractère légitime et sérieux.

De même, il est constant que la fraude du bailleur ne se présume pas, que l’intention frauduleuse du bailleur doit s’apprécier au moment où le congé a été délivré, que le bailleur qui donne congé pour reprise du logement à son profit doit l’habiter dans un délai raisonnable et pour une durée sérieuse, qu’il doit justifier de l'existence d'une cause légitime justifiant son abstention, que l’octroi de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil suppose que le locataire justifie d’un préjudice.

En l’espèce, le congé délivré par [K] [C] et Madame [B] [C] à Madame [J] [O] le 30 août 2023 a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé donné pour le 31 août 2024, l’a été par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué à Madame [J] [O] le 19 septembre 2023, soit plus de six mois après l’information
donnée à cette dernière, et avant la date de fin du bail, conclu le 1er septembre 2021 pour une durée de trois ans.

En outre, le congé mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte, en ce qu’il expose que les bailleurs, dont l’adresse actuelle est précisée, souhaitent reprendre le logement pour y habiter personnellement. Dans ces conditions, il apparaît que le caractère réel et sérieux du congé est justifié.

Il s’ensuit que le congé délivré à ce titre par les bailleurs le 30 août 2023 doit être considéré comme valide et régulier.

Ainsi, Madame [J] [O] devait par conséquent quitter le logement pris à bail au 31 août 2024, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, ce qui résulte des débats à l’audience, de sorte qu’elle se retrouve occupante sans droit ni titre de ce logement depuis cette date.

En conséquence, faute de départ volontaire de la part de Madame [J] [O], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 5].

Sur la demande en paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 août 2024 à minuit, conformément au congé pour reprise délivré le 30 août 2023 par les bailleurs à la locataire.

Or, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2021, que le loyer porté au débit de la défenderesse s’élevait à la somme de 812,00 euros.

Ainsi, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 5] à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 812,00 euros, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie succombant au procès, Madame [J] [O] sera condamnée aux dépens.  

En outre, étant tenu aux dépens, Madame [J] [O] sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme sollicité par Madame [J] [O].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

JUGE que le congé pour reprise délivré par Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] à Madame [J] [O] le 30 août 2023 est valide ;

ORDONNE à Madame [J] [O] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Madame [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] une indemnité mensuelle d'occupation de 812,00 euros à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [B] [C] et la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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