TJ 72181, 19 août 2026, RG 25/02766
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Texte de la décision
RG n°25/02766
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/02766 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IS67
AFFAIRE : [W] [U] [Z] [B] / [X] [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 AOÛT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Caroline SAVEY
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEURS
1°) Monsieur [W] [U] [Z] [B]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
2°) Monsieur [D] [H] [A]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentés par Me Anne-Sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, postulant,
et par Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDEURS
1°) Monsieur [X] [C] [T]
né le 07 Septembre 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [R] [V] [O] [J] épouse [T]
née le 22 Novembre 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Juin 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
CE à Me ROUILLON, Me BENOIST,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- validé le congé pour vendre signifié le 8 septembre 2022, à effet du 7 avril 2023, portant sur l’immuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3]
- constaté la résiliation à compter du 8 avril 2023 du bail conclu le 8 avril 2017 entre Monsieur [X] [T] et Madame [R] [J] épouse [T] d’une part, et Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 4][Localité 5]
- ordonné à Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A] de libérer les lieux dans les trois mois suivant la signification du jugement
- à défaut, autorisé les époux [T] à faire procéder à leur expulsion
- condamné Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 4 740 €, et à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 avril 2023 d’un montant égal à celui du loyer et charges.
Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2025.
Par acte en date du 1er août 2025, Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de sursis à statuer.
A l’audience du 8 juin 2026, Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions par lesquelles ils demandent au juge de l’exécution de :
- à titre principal, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant la Cour d’appel d’[Localité 6]
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité du congé pour vendre du 8 septembre 2022 et en conséquence prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 19 juin 2025
- en tout état de cause,
- leur accorder un délai de 36 mois, à compter de la signification du jugement à intervenir ou de la signification de l’arrêt de la cour d’appel, pour s’acquitter de la dette locative
- débouter les époux [T] de leurs demandes
- condamner les époux [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que devant la cour d’appel, ils sollicitent l’infirmation du jugement et la nullité du congé pour vendre qui leur a été délivré, de sorte que si leurs prétentions étaient accueillies, le bail litigieux serait toujours en cours et subséquemment, l’ensemble des opérations d’expulsion, à commencer par le commandement de quitter les lieux, seraient nulles, et qu’ainsi, pour trancher le litige, le juge de l’exécution a besoin de connaître l’issue de l’appel en cours.
A titre subsidiaire, ils demandent que soit prononcée la nullité du commandement de quitter les lieux comme conséquence de la nullité du congé pour vendre en raison d’un prix de vente frauduleux, et à bénéficier d’un délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette locative en faisant état de problèmes de santé, de perte d’emploi et de difficultés financières. S’agissant de cette seconde demande subsidiaire, ils font également valoir que leur dette locative est amenée à se compenser avec leur propre créance à l’égard des bailleurs en raison des nombreux travaux qu’ils ont pris en charge s’agissant pourtant de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
Monsieur et Madame [T] ont développé leurs conclusions n°3 visées par le greffe le 13 avril 2026, et par lesquelles ils demandent au juge de l’exécution de juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes de sursis à statuer et de délai pour quitter les lieux, de les débouter “en particulier” de leur demande de sursis à statuer, de les débouter de leur demande de délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette locative, de les déclarer irrecevables en leur demande d’annulation du congé pour vendre, et de juger qu’ils sont irrecevables et mal fondés en leur demande d’annulation du commandement de quitter les lieux. Ils sollicitent reconventionnellement leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que la demande de sursis à statuer n’est plus opportune dès lors que les demandeurs ont abandonné leur demande de délai pour quitter les lieux. Ils la considèrent également inopportune pour des motifs tenant au fond, estimant que la Cour d’appel ne pourra faire droit à leurs différentes demandes, aux motifs qu’elles sont, soit irrecevables comme nouvelles, soit infondées.
Ils font valoir que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande de nullité du congé pour vendre.
Ils rappellent enfin le comportement des demandeurs pendant la durée de la location qui n’ont pas été de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’article 379 du même code ajoutant que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice, sans être tenus de motiver sur ce point leur décision, laquelle échappe en toute hypothèse au contrôle de la cour de cassation.
En l’espèce, dans la mesure où le titre sur lequel est fondé le commandement de quitter les lieux est contesté puisque Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A] justifient avoir interjeté appel du jugement du 28 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, il apparaît essentiel d’attendre que la cour d’appel d’Angers, saisie de ce recours, se soit prononcée avant de statuer sur la validité dudit commandement, puisqu’il est incontestable que l’issue de la procédure d’appel déterminera celle du présent litige.
Il convient donc de faire droit à la demande principale de sursis à statuer.
Les autres demandes, dont celle de délai pour s’acquitter de la dette locative, sont considérées comme formées à titre subsidiaire d’après la motivation présente dans le corps des conclusions. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci à ce stade.
Dans l’attente des suites réservées au fond par la Cour d’appel d’[Localité 6], les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
RG n°25/02766
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers statuant sur l’appel formé par Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [A] contre le jugement du 28 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans ;
RAPPELLE que, par la présente décision, l’instance est suspendue et que le délai de péremption est interrompu jusqu’à la survenance de l’événement susvisé ;
JUGE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la présente juridiction ;
JUGE que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience du juge de l'exécution, sur convocation du greffe ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties, les frais irréptibles ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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