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TJ 57463, 4 août 2026, RG 25/00338


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Date
04/08/2026
Numéro
25/00338
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861711195da062e03e7e43

Texte de la décision

12,480 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00338 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPOK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOÛàT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [C] [I] née [F],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305

S.C.I. LA SABLONNAISE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [I] née [F] et Monsieur [P] [F] sont associés de la SCI LA SABLONNAISE et ce dernier en est également le gérant.

Par courrier du 05 mai 2022, le conseil de Madame [C] [I] née [F] a invité la SCI LA SABLONNAISE à lui transmettre les décomptes de gestion ainsi que les déclarations fiscales et à lui verser sa quote-part de revenus net pour la SCI MEURISSE et la SCI LA SABLONNAISE et ce compte tenu des délais de déclaration.

Le 1er juin 2024, le conseil de Madame [C] [I] née [F] a sollicité le conseil de Monsieur [P] [F] afin que celui-ci lui fournisse lors de la prochaine assemblée générale au moins deux devis par lot de travaux et à justifier du mandat de gestion confié au cabinet [F].

——————————

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 29 juillet 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [C] [I] née [F] a fait assigner Monsieur [P] [F] et la SCI LA SABLONNAISE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
- Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira avec mission d' :
administrer les affaires courantes de la SCI LA SABLONNAISE,convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes des exercices 2015 à 2019 ;- Condamner Monsieur [P] [F], ès-qualités de gérant de la SCI LA SABLONNAISE, à lui remettre, sous astreinte définitive et comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
la copie de l'ouverture du compte titres auprès de la BNP PARIBAS, agence de METZ ainsi que son historique depuis son ouverture jusqu'à ce jour,les déclarations fiscales 2072 des exercices 2015 à 2020 et de l’exercice 2024;- Condamner solidairement Monsieur [P] [F], ès-qualités de gérant, et la SCI LA SABLONNAISE, à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et la SCI LA SABLONNAISE aux entiers dépens.

Monsieur [P] [F] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 janvier 2026, Monsieur [P] [F] demande au Juge des référés de :
- Dire et juger que la demande de Madame [C] [I] née [F] est mal fondée ;
- Rejeter la demande de Madame [C] [I] née [F] et l'en débouter ;
- Condamner Madame [C] [I] née [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive ;
- Condamner Madame [C] [I] née [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner en tous les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2025, Madame [C] [I] née [F] sollicite du Juge des référés qu'il :
- Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
- Désigne tel administrateur provisoire qu'il plaira avec mission d' :
administrer les affaires courantes de la SCI LA SABLONNAISE,convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes des exercices 2015 à 2019 ;- Condamne solidairement Monsieur [P] [F], ès-qualités de gérant, et la SCI LA SABLONNAISE à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
- Condamne solidairement Monsieur [P] [F], ès-qualités de gérant, et la SCI LA SABLONNAISE aux entiers dépens.

Par ordonnance du 24 février 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Le 28 avril 2026, le médiateur désigné a informé le Tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord dans cette médiation.

La SCI LA SABLONNAISE n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 32 du Code de procédure civile).

La demande figurant dans les dernières conclusions porte sur la désignation d'un administrateur provisoire pour la SCI LA SABLONNAISE dont Monsieur [P] [F] est le gérant.

Dès lors sa mise en cause à titre personnel est justifiée afin de lui rendre la décision opposable.

En conséquence, l'action, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [P] [F], sera jugée recevable.

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La désignation d'un administrateur judiciaire est une décision exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les comptes des exercices clos de 2015 à 2019 n'avaient pas été soumis à l'approbation des associés étant précisé que Monsieur [P] [F] n'a pris ses fonctions de gérant qu'en 2020.

En revanche, les assemblées générales se sont tenues de 2020 à 2025 et les comptes des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

Dès lors si un dysfonctionnement passé dans la tenue des assemblées générales peut être relevé, celui-ci a cessé.

Madame [C] [I] née [F] fait grief à Monsieur [P] [F] d'avoir établi un procès-verbal d'assemblée général mensonger et d'avoir procédé à une consultation écrite irrégulière mais ne justifie pas pour autant que ces éventuelles irrégularités empêchent la société de fonctionner.

Il en est de même pour le défaut de transmission des déclarations fiscales 2072 à Madame [C] [I] née [F].

Par ailleurs, le reproche fait à la SCI LA SABLONNAISE d'avoir exposé une dépense de 5000 euros HT au titre d'honoraires de négociation d'un bail au profit du cabinet [F] sans démontrer une quelconque irrégularité de l'opération ne suffit pas à caractériser son caractère préjudiciable pour la société civile.

De façon générale, Madame [C] [I] née [F] ne justifie ni de difficultés financières de la SCI LA SABLONNAISE ni de carences dans la gestion des immeubles appartenant à cette dernière.

Enfin, les mauvaises relations entretenues entre les associés ne sont pas suffisantes pour motiver la décision de désignation d'un administrateur provisoire dès lors que les décisions prises par l'associé majoritaire ne sont pas contraire à l'intérêt de la société. A cet égard, l'intérêt social ne se confond pas avec celui de l'associé minoritaire sauf à établir des irrégularités graves portant préjudice à la société.

Dans ces conditions, Madame [C] [I] née [F] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une crise aiguë au sein de la société caractérisée par un blocage de son fonctionnement, la demande de désignation d'un administrateur provisoire sera écartée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).

L'exercice d'une action en Justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. A ce titre l'abus du droit d'agir en justice ne peut résulter de l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits.

En l'espèce, la demande de Madame [C] [I] née [F] a été en partie satisfaite en cours d'instance et la SCI LA SABLONNAISE a ainsi admis implicitement le bien fondé de la demande de remise de documents, alors par ailleurs qu'elle ne démontre pas s'être acquittée de cette obligation antérieurement à l'introduction de la présente instance et malgré les demandes qui lui avaient été faites.

En conséquence et à défaut de caractériser une faute de la part de Madame [C] [I] née [F], Monsieur [P] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI LA SABLONNAISE a admis implicitement le bien fondé de la demande portant sur la remise de pièces alors que celle-ci avait fait l'objet d'une demande amiable préalable. En conséquence, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à Madame [C] [I] née [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SCI LA SABLONNAISE devra verser. Les autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront écartées.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉCLARE l'action recevable à l'encontre de Monsieur [P] [F] ;

DÉBOUTE Madame [C] [I] née [F] de sa demande visant à voir désigner un administrateur provisoire ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI LA SABLONNAISE à payer la somme de 1 200 euros à Madame [C] [I] née [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LA SABLONNAISE aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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