Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 2a004, 6 juill. 2026, RG 23/00973


Vérifier : TJ 2a004, 6 juill. 2026, RG 23/00973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
23/00973
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a86199c195da062e03e91b1

Texte de la décision

8,657 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 23/00973 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C32R

JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

La société[Z] [M], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro SIREN 503 111 965, dont le siège social est [Adresse 1], à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [X] [H], domicilié au siège en cette qualité,
Rep/assistant : Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Anna TRIQUI, SELARL TRIQUI & ASSOCIES, Avocats au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’UNE PART,

DEFENDEUR :

La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 542 110 291, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son président en exercice
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mai 2026, devant le tribunal composé de :

Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Juge
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CHIMINGERIU

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026, et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience, et Madame CHIMINGERIU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de son activité hôtelière, la société [Z] [M] a souscrit, le 2 février 2021, un contrat d'assurance " multirisque professionnel " auprès de la société Allianz IARD.

En novembre 2022, à la suite d'épisodes pluvieux, un mur extérieur de l'hôtel, dans sa partie sud, s'est effondré.

Un expert a été mandaté par la société Allianz IARD, lequel s'est déplacé sur site le 22 décembre 2022.

L'assureur a refusé la prise en charge du sinistre par courrier du 19 janvier 2023.

Confrontée à la réitération de ce refus et contrainte de séquestrer la somme de 171 050 euros - correspondant selon elle au montant prévisible des travaux de reprise - entre les mains du notaire chargé de la vente du complexe hôtelier pour garantir le tiers acquéreur, la société [Z] [M] a, par acte du 16 août 2023, fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2025, la société [Z] [M] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 113-5 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger que la société Allianz IARD a méconnu ses obligations contractuelles issues du contrat n°61711958,
En conséquence,
- Condamner la société Allianz IARD à verser à la société [Z] [M] la somme de 171 050 euros (correspondant au montant du devis de l'E.I. [F] [I] et séquestrée entre les mains du notaire rédacteur de l'acte pour garantie de l'acquéreur, la société U Fracintu) et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut d'exécution, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- Condamner la société Allianz à verser à la société [Z] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
- Condamner la société Allianz à payer à la société [Z] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de la présente assignation,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Allianz IARD sollicite du tribunal de :
- Débouter purement et simplement la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions injustes et non fondées,
- La condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS

1. Sur la demande tendant à la prise en charge du sinistre par l'assureur

Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Il est de droit que c'est à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre par l'assureur qu'il incombe de prouver l'applicabilité de la garantie et donc de démontrer que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'effondrement du mur litigieux s'est accompagné d'un important déversement de terre en contrebas de l'hôtel et que l'expert qui s'est déplacé a préconisé de solliciter de toute urgence un bureau d'études structure afin d'établir les mesures d'urgence nécessaires, tout en soulignant l'importance de ne pas procéder au déblaiement des éboulis, ces derniers faisant office de butée au talus qui a glissé.

Le mur avait donc pour fonction de retenir les terres situées en amont et son effondrement a fragilisé le terrain sur lequel est édifié l'hôtel du demandeur, ce dont il se déduit qu'il constituait bien un mur de soutènement, le fait que sa construction ne réponde pas, selon l'expert privé, aux normes techniques applicables étant de ce point de vue parfaitement indifférent.

Dès lors, il faisait partie des biens couverts par le contrat d'assurance, celui-ci visant expressément, au titre des biens extérieurs aux bâtiments dans lesquels s'exerce l'activité professionnelle, " les murs de soutènement indispensables à la stabilité des bâtiments " (p. 3 des conditions générales").

Toutefois, sur la garantie susceptible d'être mobilisée, c'est à tort que l'assuré prétend pouvoir se prévaloir de la garantie " Tempête, grêle, neige " dans la mesure où si cette dernière prend en compte les dommages causés par la pluie, c'est uniquement ceux qui interviennent par suite de la " destruction partielle ou totale [des locaux assurés] par l'action directe du vent, de la grêle ou du poids de la neige ou de la glace sur les toitures ou par la chute des arbres causée par le poids de la neige ou de la glace, lorsqu'ils surviennent dans les 72 heures suivant la destruction des locaux ", ce qui ne correspond pas à la decription de l'origine du sinistre faite par l'assuré lui-même, qui évoque un ruissellement consécutif à des " épisodes pluvieux extrêmement importants " et donc une action directe et unique de la pluie comme explication du dommage.

L'assuré ne peut pas davantage revendiquer l'application de la garantie " Dégâts des eaux " dès lors qu'il n'avait pas souscrit l'extension optionnelle étendant le champ de la garantie aux dommages matériels causés aux biens assurés par " les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques et privées ", seul événement susceptible de correspondre à l'origine du sinistre, cette extension n'étant pas mentionnée aux dispositions particulières.

Enfin, la garantie-balai " autres dommages matériels " n'est pas plus mobilisable, les conditions générales prévoyant expressément qu'elle " ne peut se substituer aux autres garanties Dommages aux biens proposées (que vous les ayez souscrites ou non) ", de sorte qu'elle ne peut se substituer à l'extension non souscrite de la garantie " Dégâts des eaux ".

En l'état de ces considérations, l'assuré échouant à apporter la preuve de ce que les causes du sinistre figurent parmi celles couvertes par les garanties qu'il a souscrites, il ne pourra qu'être débouté de ses demandes au titre de la prise en charge de son sinistre et de la réparation de son préjudice moral.

2. Sur les demandes accessoires

La société [Z] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,

Déboute la société [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Z] [M] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.