TJ 2a004, 1 juin 2026, RG 23/01384
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
-01er Juin 2026 -
N° RG 23/01384 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C47J
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 01er juin 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, et prorogation du délibéré fixé initialement au 27 mars 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
né le 18 mars 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO,
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Arnaud GODEFROY, Avocat au Barreau de Marseille,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET :
LA SARL MONTE BIANCU, exerçant sous l’enseigne CASEO, société au capital de immatriculée sous le numéro 481 103 844 au R.C.S. AJACCIO ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège es qualité ;
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Vu l’assignation,
Vu les conclusions d’incident de la société MONTE BIANCU tendant à juger prescrite l’action de Monsieur [B] au titre des désordres portant sur les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, et le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident de la société MONTE BIANCU aux fins de rejet de l’incident, et condamnation de Monsieur [B] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que Monsieur [B] sollicite au fond, sur le fondement du droit commun, le paiement d’une somme au titre de la reprise de désordres affectant des ouvrages réalisés par la société MONTE BIANCU, et en particulier :
« A Maison principale :
- Chambre parentale 1 : fixation de la baguette centrale au plafond, mise en place de caches de protection sur les orifices d’évacuation,
- Réglage de la porte vitrée du couloir,
- Volet chambre 2 : remplacement de la lame finale pour éliminer la référence, mise en place d’une butée en fin de course et ajustement du cache coffre, ainsi que la vérification des peignes,
- Baie vitrée chambre 3 : Mise en place d’une poignée pour faciliter l’ouverture du vantail droit mise en place d’une butée en fin de course et ajustement du cache coffre ainsi que la vérification des peignes,
- Baie vitrée à galandage du salon : fixation et réglage du tablier sur l’axe d’enroulement ; modification ou remplacement du bâti dans le galandage pour arrêter le frottement des vantaux,
- Baies vitrées du salon côté piscine : Réglage pour assurer la fermeture totale des tabliers dans les coffres, mise en place de butées de fin de course, vérification et ou mise en place des peignes, mise en place correcte des caches coffres et réparation des enduits sur les côtés des dormants,
- Baie vitrée sud : réglage pour faciliter son ouverture,
B Maison secondaire
- Porte d’entrée : voir avis de l’expert,
- Centralisation de la commande des volets,
- Porte d’entrée : voir avis de l’expert,
- Baie vitrée côté sud : renforcement du dormant comme pour la baie vitrée de la maison principale ;
- Baies vitrées côté mer : réglages pour assurer la fermeture totale des tabliers dans les coffres, mise en place de butées de fin de course, vérification et ou mise en place des peignes, mise en place correcte des caches coffres et réparation des enduits sur les côtés des dormants,
- Réglage des fenêtres de la salle de bain et des toilettes pour l’amélioration de la fermeture » ;
Attendu que la société MONTE BIANCU relève que sont ainsi en cause, s’agissant de portes, volets roulants, et dormants des baies vitrées, des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage ; que, de ce que, d’une part, l’action du maître de l’ouvrage au titre des désordres qui affectent de tels éléments entre dans la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, à moins qu’ils ne compromettent la solidité de l’ouvrage, et que, d’autre part, même s’ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une autre garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société MONTE BIANCU déduit que le demandeur devait agir dans le délai de deux ans de l’article 1792-3 du code civil, et sur le fondement de ce texte ; qu’il en conclut que son action est prescrite, pour avoir agi en vue de la désignation d’un expert le 17 février 2021, soit plus de deux ans après la réception de l’ouvrage, intervenue le 10 janvier 2019 ;
Mais attendu qu’il n’appartient qu’au juge du fond de rendre leur juste qualification aux demandes des parties ; que le tribunal étant saisi sur le fondement de la responsabilité du droit commun, il lui appartiendra de déterminer le fondement exact des demandes des parties, et en tirer toutes conséquences sur leur éventuelle prescription ;
Attendu qu’il y aura lieu à cet effet, compte tenu de la complexité du moyen soulevé, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Attendu qu’il y aura lieu de rejeter les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile formulées au stade de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article 789 in fine du code de procédure civile,
Renvoyons l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 7 octobre 2026 pour la société MONTE BIANCU régulariser ses conclusions au fond après jonction de l’incident au fond,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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