TJ 2a004, 12 juin 2026, RG 22/00194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
- 12 juin 2026 -
N° RG 22/00194 - N° Portalis DBXH-W-B7G-CVRV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 12 juin 2026, après débats à l’audience du 20 février 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [J] [B] née [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant pour avocat plaidant :Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], société coopérative et participative immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°751 200 239, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
La société DEUTSCHE BANK AG, société étrangère ayant son siège [Adresse 3] (Allemagne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant pour avocat plaidant : Maître Éric BOILLOT Avocat au Barreau de Paris
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Vu l’assignation,
Vu les conclusions de la société DEUTSCHE BANK AG tendant à constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio, et rejeter les demandes de Madame [W] [B],
Vu les conclusions de Madame [J] [B] tendant à rejeter l’exception d’incompétence, et condamner la société DEUTSCHE BANK à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que selon l’article 4 du règlement n°1215/2012 dit Bruxelles I Bis, « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » ; que, par dérogation, l’article 7.2 du même réglement énonce « (qu’)une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre état membre (...) 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit » ; que cette dernière règle de compétence, qui constitue une règle de compétence spéciale, doit être interprétée de manière autonome et stricte ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des débats que, contactée par un individu se présentant comme courtier de la société MABANQUE CRYPTO, Madame [W], croyant réaliser des investissements sur les cryptomonnaies, a effectué le 18 décembre 2018, et les 8 et 19 février 2019, trois virements à destination d’un compte ouvert au sein de la société allemande DEUTSCHE BANK ; que l’investissement s’est avéré fictif, tandis que les fonds ont disparu du compte de la DEUTSCHE BANK ; que Madame [B] sollicite au fond la condamnation de cette banque à raison d’un manquements à ses devoirs de vigilance et de surveillance, à l’indemniser du préjudice résultant du détournement des fonds ;
Or attendu que le dommage résultant de l’éventuelle faute de la société DEUTSCHE BANK est constitué par la disparition des fonds détenus sur les comptes ouverts dans les livres de cette banque ; que cette disparition s’est matérialisée au lieu de la tenue du compte, soit au siège de l’agence concernée de la DEUTSCHE BANK ; que le lieu où le fait dommageable s’est produit est ainsi situé en Allemagne ;
Attendu que pour alléguer néanmoins la compétence du tribunal judiciaire d’Ajaccio à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK, Madame [B], au visa de l’article 8 du réglement précité, qui prévoit « (qu’)une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite (...) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément », fait valoir que les fautes conjuguées du Crédit Mutuel de [Localité 2], et de la société DEUTSCHE BANK, ont concouru à la réalisation de son dommage, qu’elle identifie à la perte subie par son patrimoine ; qu’elle en déduit que le tribunal judiciaire d’Ajaccio, compétent à l’égard de la première, l’est également pour la seconde, en raison de la connexité de ses demandes ;
Attendu toutefois que l’action dirigée contre le Crédit Mutuel et la société Deutsche Bank diffèrent tant dans leur fondement, tiré contre la première de la responsabilité contractuelle, et pour la seconde, de la responsabilité délictuelle, que du point de vue de leurs faits générateurs, qui pour résulter semblablement de manquements à l’obligation de vigilance du banquier, n’en constituent pas moins des fautes distinctes, dans le temps, et leur matérialité ; que, dès lors que les demandes de Madame [B] ne visent pas à la mise en oeuvre du même régime de responsabilité, et ne s’appuient pas sur les mêmes faits, et qu’en outre elles engagent l’application de droits différents, leur examen séparé, et leur solution éventuellement divergente, ne crée pas pour autant le risque de décisions inconciliables ;
Attendu qu’il ya lieu dès lors de constater que le tribunal judiciaire d’Ajaccio n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Madame [B] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK, et de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir ;
Attendu que la société DEUTSCHE BANK sera déboutée en équité de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
Déclarons le tribunal judiciaire d’Ajaccio incompétent pour connaître des demandes de Madame [J] [B] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK,
Renvoyons Madame [J] [B] à mieux se pourvoir,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 novembre 2026 pour les conclusions au fond du Crédit Mutuel,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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