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TJ 2a004, 12 juin 2026, RG 25/00394


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00394
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8619d9195da062e03e93c8

Texte de la décision

6,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

- 12 juin 2026 -

N° RG 25/00394 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Rendue le 12 juin 2026, après débats à l’audience du 27 mars 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [W], [S], [I], [V] [P], né le 21 décembre 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant

Madame [C] [X], née le 23 août 1941 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT

ET :

Monsieur [F] [O] [D], né le 1eravril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2025 par Monsieur [W] [P] et Madame [C] [X] à l’encontre de Monsieur [F] [D], aux fins de :
- déclarer recevable et fondée son action en revendication de la parcelle située [Adresse 5], à [Localité 4], cadastrée B [Cadastre 1], d’annulation de la donation subséquente et d’expulsion,
- le déclarer propriétaire en pleine propriété pour la moitié de la parcelle située [Adresse 5], à [Localité 4], cadastrée B [Cadastre 1], et en qualité de nu-propriétaire pour l’autre moitié,
- déclarer Madame [C] [X] usufruitière de la moitié de la parcelle située [Adresse 5], à [Localité 4], cadastrée B [Cadastre 1],
- annuler l’acte de notoriété acquisitive du 20 août 2020 au profit de Madame [G] [B], portant sur la parcelle située à [Localité 4], lieudit [Localité 5], cadastrée B [Cadastre 1], enregistrée le 24 août 2020 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] sous la référence volume 2A[Immatriculation 1] 2020 P n°5268,
- annuler les dispositions de l’acte de partage reçu par Me [I] [J], notaire à [Localité 6], le 16 décembre 2021, relatives à l’attribution de la propriété de la parcelle située située [Adresse 5], à [Localité 4], cadastrée B [Cadastre 1], à Monsieur [F] [D], enregistré au service de la publicité foncière d’[Localité 6] le 16 décembre 2021 volume 2A[Immatriculation 1] 2021 P n°9993,
- ordonner la publication du jugement à intervenir,
- ordonner à Monsieur [F] [D] de libérer les lieux de ses biens et de sa personne, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- à défaut, autoriser son expulsion, même avec l’assistance de la force publique,
- condamner Monsieur [F] [D] à leur payer une indemnité de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de Monsieur [F] [D] notifiées le 3 mars 2026 par voie électronique, tendant à :
- déclarer nulle la demande « d’annulation de la donation subséquente », et à défaut irrecevable,
- déclarer irrecevables les demandes visant à :
- annuler l’acte de notoriété acquisitive du 20 août 2020 au profit de Madame [G] [B], portant sur la parcelle située à [Localité 4], [Adresse 5], cadastrée B [Cadastre 1], enregistrée le 24 août 2020 au service de la publicité foncière d’[Localité 6] sous la référence volume 2A[Immatriculation 1] 2020 P n°5268,
- annuler les dispositions de l’acte de partage reçu par Me [I] [J], notaire à [Localité 6], le 16 décembre 2021, relatives à l’attribution de la propriété de la parcelle située située [Adresse 5], à [Localité 4], cadastrée B [Cadastre 1], à Monsieur [F] [D], enregistré au service de la publicité foncière d’[Localité 6] le 16 décembre 2021 volume 2A[Immatriculation 1] 2021 P n°9993,
- et condamner in solidum Monsieur [P] et Madame [X] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions n°2 sur incident de Monsieur [P] et Madame [X] tendant à déclarer recevables l’action en revendication, l’action en annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 20 août 2020, et l’action en annulation de l’acte de partage du 16 décembre 2021, et condamner Monsieur [D] à leur payer une indemnité de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Attendu que la demande tendant à « l’annulation de la donation subséquente », qui n’est fondée par aucun moyen de droit ou de fait, et qui au demeurant a l’apparence d’une simple erreur de plume, manque aux prescriptions de l’article 56 2° du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de nullité de l’assignation, en la limitant à ce chef de demande ;

Attendu par ailleurs que la demande de nullité du partage ne correspond en l’espèce à aucun des cas dans lesquels celle-ci est ouverte, et qui sont énumérés par les articles 887 et suivants du code civil ; qu’en outre, la nullité du partage répond au régime de la nullité relative ; que seule la partie lésée peut la mettre en oeuvre ; que tel n’est pas le cas de Monsieur [P] et Madame [X], qui ne sont pas parties au partage litigieux ;

Attendu enfin qu’aucun motif n’est plus invoqué à l’appui de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’acte de notoriété ; que cette demande n’est plus soutenue ;

Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,

Déclarons nulle l’assignation délivrée le 4 mars 2025, mais seulement en ce qu’elle tend à « l’annulation de la donation subséquente »,

Déclarons irrecevable la demande tendant à annuler les dispositions de l’acte de partage,

Rejetons la fin de non recevoir relative à la demande tendant à annuler l’acte de notoriété acquisitive,

Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 7 octobre 2026 pour les conclusions au fond du défendeur,

Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens.

Le Greffier Le Juge

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