TJ 2a004, 22 mai 2026, RG 24/00941
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
- 22 mai 2026 -
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DAS3
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 22 mai 2026, après débats à l’audience du 27 mars 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
La société SUD PRESTIGE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°820 542 322, ayant son siège [Adresse 1], agissant diligences et poursuites de son dirigeant
Rep/assistant : Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Ayant pour avocat plaidant : Maître Alain Luciani Avocat au barreau de Grasse
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Madame [B] [X]
née le 7 août 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], à [Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur [P] [X]
né le 22 novembre 1953 à [Localité 4] (Allemagne), demeurant [Adresse 2], à [Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
EXPOSE DES FAITS :
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SUD PRESTIGE le 2 août 2024 en vue de :
- voir condamner Madame [B] [X] à lui payer la somme de 1.535.456,49 euros correspondant à la facture n° 220015, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er mars 2024,
- et voir condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 26.218,44 euros correspondant à la facture 230001, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er mars 2024,
- outre différentes sommes à titre de dommages et intérêts, et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [P] [X] et Madame [B] [X] tendant à déclarer l’action de la société SUD PRESTIGE à l’encontre de Madame [B] [X] irrecevable comme prescrite, et condamnerla société SUD PRESTIGE à payer à Madame [B] [X] une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SUD PRESTIGE tendant à :
- déclarer l’incident irredevable,
- juger que Madame [B] [X] devra produire la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux qu’elle a dû régulariser en mairie en qualité de maître de l’ouvrage,
- juger que Madame [B] [X] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
- et condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [P] [X] à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’incident
Attendu que, pour alléguer l’irrecevabilité de l’incident, la société SUD PRESTIGE fait valoir que Madame [B] [X] a déjà saisi le tribunal judiciaire, par des conclusions au fond, de sa fin de non recevoir ; qu’elle en déduit que celle-ci n’est pas recevable à formuler concurremment la même demande au juge de la mise en état ;
Mais attendu que l’article 789 du code de procédure civile confie au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, la compétence de statuer sur les fins de non recevoir ; que Madame [B] [X] n’encourt devant le juge de la mise en état aucune irrecevabilité, pour avoir saisi de sa fin de non recevoir la juridiction du fond, qui n’a pas compétence pour en connaître;
Sur la prescription
Attendu qu’au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, selon lequel l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit en deux ans, Madame [B] [X] fait valoir que l’action en paiement de la société SUD PRESTIGE au titre de la réalisation de la construction de sa maison d’habitation, dont la prescription a commencé à courir à l’achèvement des travaux en juillet 2022, était acquise lorsque la société SUD PRESTIGE a délivré son assignation le 2 août 2024 ;
Attendu que, pour contester l’application de ce texte, la société SUD PRESTIGE soutient que Madame [B] [X], qui exerce la profession d’agent immobilier, n’a pas la qualité de consommateur ; que toutefois, le consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité ; que tel est bien le cas, s’agissant d’un agent immobilier, dont l’activité est orientée vers la transaction, et la gestion immobilière, de la réalisation de travaux de construction ;
Attendu que la société SUD PRESTIGE fait en outre valoir, d’une part, que l’achèvement des travaux, qui constitue le point de départ de la prescription de son action en paiement date, non du mois de juillet, mais de décembre 2022, et d’autre part, que le cours de la prescription a été interrompu par les aveux successifs, formulés par Madame [B] [X], de sa créance ;
Attendu que l’achèvement des travaux est un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ;
Qu’à cet effet, Madame [B] [X] se prévaut des propres écritures de la société SUD PRESTIGE, qui dans une requête aux fins de mesure conservatoire du 26 juillet 2024, et dans son assignation du 2 août 2024, indique que la maison a été « terminée en juillet 2022 » ;
Que cependant, les mêmes écritures font par ailleurs état, à la même époque, de « l’installation de la famille » dans l’habitation, ce qui ne présume pas de l’achèvement des travaux de la société SUD PRESTIGE, et mentionnent que « fin 2022 : (la) maison (est) terminée » ; que ce n’est donc que par une lecture sélective des écritures, sur ce point approximatives, de la société SUD PRESTIGE, que Madame [B] [X] y distingue l’aveu de l’achèvement des travaux durant l’été 2022 ; que la société SUD PRESTIGE produit au demeurant des prises de vue de la villa litigieuse, qui montrent que celle-ci était encore en travaux jusqu’en janvier 2023, et concernant les extérieurs, en février 2023, ainsi que l’attestation de Monsieur [R] [U], qui indique avoir séjourné au domicile de Madame [B] [X] durant l’été 2022, et qui mentionne qu’à cette date « la maison était encore en chantier », qu’elle était « partiellement habitable (et) loin d’être achevée, et présentait encore de nombreux travaux en cours tant à l’intérieur qu’à l’extérieur » ;
Attendu qu’il n’est dans ces conditions pas établi que l’action en paiement de la société SUD PRESTIGE, dont la prescription n’a commencé à courir qu’en février 2023, était prescrite à la délivrance de l’assignation le 2 août 2024 ; qu’il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir, et ce sans qu’il soit besoin d’envisager le surplus des moyens des parties sur l’interruption de la prescription, et la demande de communication de pièces ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il conviendra de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
Dit que Madame [B] [X] est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Rejette la fin de non recevoir,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026 pour les conclusions des défendeurs au fond,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge
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