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TJ 2a004, 22 mai 2026, RG 24/01427


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Date
22/05/2026
Numéro
24/01427
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8619e5195da062e03e943b

Texte de la décision

4,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

- 22 mai 2026 -

N° RG 24/01427 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCG6

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Rendue le 22 mai 2026, après débats à l’audience du 27 mars 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [Z] [P]
né le 28 août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], à [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant

Madame [O] [V] [P]
née le 14 juillet 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], à [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT

ET :

La SCI [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [P] et Mme [O] [P] (ci-après dénommés “les consorts [P]”) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], à [Localité 3] (Corse-du-Sud).

La SCI [P] dispose sur cette parcelle d’un permis de construire en date du 4 janvier 2019, qui a été transféré à M. [Z] [P], et prorogé à deux reprises.

La SCI [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée Section B [Cadastre 2] mitoyenne de la parcelle B [Cadastre 1].

Se prévalant d’un accès à leur parcelle par la parcelle B [Cadastre 1], les consorts [P] ont fait assigner la SCI [D] devant le tribunal judiciaire par acte du 20 novembre 2024, afin de voir juger qu’ils ont prescrit l’assiette de leur servitude de passage.

La SCI [D] a quant à elle saisi le tribunal administratif de Bastia par requête du 22 novembre 2024, afin d’obtenir le constat de la péremption du permis de construire octroyé à M. [Z] [P].

Suivant conclusions d’incident, les dernières notifiées le 10 octobre 2025, la SCI [D] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal administratif de Bastia.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, les consorts [P] demandent de débouter la SCI [D] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à leur payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que l’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps, ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;

Attendu que, selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, ne peuvent s’établir que par titres ; que tel est le cas des servitudes de passage, dont selon l’article 685 du même code, seuls l’assiette et le mode peuvent, lorsqu’elles sont fondées sur l’état d’enclave, être déterminés par trente ans d’usage continu ;

Attendu que la servitude de désenclavement est celle qui est nécessaire à l’utilisation normale du fonds auquel elle bénéficie, qu’elle qu’en soit la destination ; que, contrairement à ce que soutient la SCI [D], la péremption du permis de construire n’induirait pas l’irrecevabilité de la demande ; qu’en effet, le propriétaire de la parcelle enclavée n’en conserverait pas moins son intérêt à voir constater l’enclavement de sa parcelle, et déterminer selon sa possession l’assiette de la servitude de désenclavement, en vue d’une utilisation normale de celle-ci ; que tel serait d’autant moins le cas que rien n’indique en l’espèce que la parcelle des demandeurs serait devenue inconstructible ;

Attendu que le sursis à statuer n’est dans ces conditions pas recommandé ; qu’il y aura lieu de rejeter cette demande ;

Attendu qu’il conviendra de rejeter la demande d’indemnité des consorts [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

REJETONS la demande de sursis à statuer,

REJETONS la demande de M. [Z] [P] et Mme [O] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026, pour les conclusions au fond.

RÉSERVONS les dépens.

Le Greffier Le Juge

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