TJ 2a004, 22 mai 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
- 22 mai 2026 -
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDFQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 22 mai 2026, après débats à l’audience du 27 mars 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [O] [J]
né le 28 mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [W] [L]
né le 18 décembre 1956 à [Localité 2] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] [L] est propriétaire à d’une parcelle cadastrée B [Cadastre 1], à [Localité 3].
Cette parcelle étant enclavée, le tribunal de grande instance d’Ajaccio, statuant à la demande de l’auteur de M. [L], a constitué une servitude de passage s’exerçant « sur une largeur de quatre mètres sur le fonds B [Cadastre 2] appartenant à M. [O] [J] ».
Faisant état de la réalisation, sur sa parcelle, de travaux de terrassement créant une voie d’accès depuis la route départementate voisine jusqu’à la parcelle B [Cadastre 2], M. [J] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer non avenu le jugement du 10 décembre 2015, et condamner M. [L] à la remise en état des lieux.
Par conclusions d’incident, les dernières notifiées le 20 févrirer 2026, M. [L] demande de déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, et de le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] fait en premier lieu valoir que M. [J] n’a pas justifié dans son assignation de sa qualité de propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], et qu’il ressort des actes produits durant l’instance en incident qu’il est seulement indivisiaire, de sorte qu’il n’a pas qualité pour agir seul dans l’intérêt de l’indivision. En réplique, M. [L] fait valoir que les notions de conservation du bien ou de suppression de troubles illicites auxquelles se réfère le requérant sont sans application en l’espèce, où il se borne à exécuter une décision de justice avec l’accord d’un autre indivisaire.
En réponse, M. [J] demande au juge de la mise en état, dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 25 novembre 2025, de rejeter l’incident et de condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en considération d’actes de vente des 10 mars 1983 et 6 juillet 1984, et de sa qualité d’héritier de Mme [E] [A] veuve [J], qu’il est propriétaire indivis à hauteur de 6/9ème de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2]. Se référant aux dispositions de l’article 815-2 du code civil, il rappelle qu’un indivisaire peut agir seul pour la conservation d’un bien indivis ou pour la protection des droits de l’indivision contre un trouble illicite créé par un tiers. Il en déduit que son action, qui tend à préserver l’intégrité de la parcelle B [Cadastre 2] ont une finalité conservatoire, et ne relèvent pas des actes d’administration et de disposition, pour lequel l’article 815-3 du code civil requiert la majorité qualifiée ou l’unanimité de l’indivision. Il conclut ainsi au rejet de la fin de non recevoir, dont il soutient qu’elle revêt un caractère purement dilatoire.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Sur la qualité de propriétaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge apprécie les conditions d’application de la fin de non-recevoir au jour où il statue.
En l’espèce, M. [J] produit :
- un acte authentique du 10 mars 1983 constatant la vente à son profit, par Mme [D] [A], M. [B] [A], Mme [X] [Y], M. [M] [C] et M. [Z] [C], d’un tiers indivis de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2] située à [Localité 3],
- et l’acte authentique du 6 juillet 1984 portant sur la vente d’1/9ème indivis de la même parcelle de terre, par M. [G] [K].
Ces pièces suffisent à établir la qualité de propriétaire, et partant l’intérêt à agir, de M. [J], en tant que détenteur de 4/9ème indivis de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2], peu important que celui-ci ait produit la preuve de sa qualité de propriétaire après l’introduction de son action, et sans même qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens du demandeur.
Sur la capacité
En vertu de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire a le pouvoir de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, sans avoir besoin, ni du concours des autres indivisaires, ni de leur autorisation.
La mesure conservatoire est, au sens de ce texte, celle qui est tend à remédier au péril qui menace la conservation matérielle ou juridique du bien indivis. L’action en justice, qui s’analyse ordinairement en acte d’administration, revêt en revanche le caractère d’un acte conservatoire, lorsqu’elle a pour objet de soustraire le bien indivis au péril qui le menace, et ne compromet pas au fond le droit des indivisaires.
En l’espèce, l’action de M. [J] vise à faire constater le caractère non-avenu d’un jugement instituant une servitude de passage sur la parcelle indivise, et à la remise en état de celle-ci. Dès lors qu’elle tend seulement à la préservation des droits des indivisaires, elle revêt bien le caractère d’une mesure conservatoire.
Il s’ensuit que M. [J], en sa qualité de propriétaire indivis, a bien qualité pour l’exercer seul.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra, en équité, de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non recevoir,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2026 pour les conclusions au fond de M. [L],
Rejetons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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