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TJ 2a004, 12 juin 2026, RG 23/01328


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Date
12/06/2026
Numéro
23/01328
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8619ed195da062e03e94a9

Texte de la décision

3,181 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
[Adresse 1] - 04.95.29.06.06


du 12 Juin 2026

N° RG 23/01328 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C5AN


ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Rendue le douze Juin deux mil vingt six, par Monsieur Julien DEGUINE, Juge de la mise en état , assisté de MadameGil CHIMINGERIU, Greffier greffier.

ENTRE :

La société SARL OCTAVIA LIMITED, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de DUBAI sous le n° 183481, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ET :

Monsieur [T] [E] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’ordonnance d’incident rendu le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état,

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Attendu qu’il convient de constater que l’ordonnance d’incident rendue le 27 mars 2026 par la présente juridiction contient une erreur matérielle, en ce qu’il est mentionné au dispositif :

- Condamne Monsieur [T] [F] à payer à la société OCTAVIA LIMITED une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu qu’il convient de réparer ladite ordonnance et qu’il y a lieu de lire dans le dispositif :

- Condamne la société OCTAVIA LIMITED à payer à Monsieur [T] [F] une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en lieu et place de :

- Condamne Monsieur [T] [F] à payer à la société OCTAVIA LIMITED une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Julien DEGUINE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit qu’il y a lieu de réparer l’ordonnance d’incident rendue le 27 mars 2026,

Dit qu’il y a lieu de lire :

Condamne la société OCTAVIA LIMITED à payer à Monsieur [T] [F] une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en lieu et place de :

- Condamne Monsieur [T] [F] à payer à la société OCTAVIA LIMITED une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute de l’ordonnance ainsi que sur les expéditions délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

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