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TJ 30189, 19 août 2026, RG 26/03962


Vérifier : TJ 30189, 19 août 2026, RG 26/03962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/03962
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861bf5195da062e03ea54b

Texte de la décision

11,681 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03962 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV2S

ORDONNANCE DU 19 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2026 à 10 heures 57 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03962 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV2S présentée par la PREFETE DE L'HÉRAULT concernant :
Monsieur [O] [Z]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 février 2026 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2026 notifiée le 20 juin 2026 à 08 heures 55 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [Q], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et aurait du être entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [D] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère ayant refusé de se présenter indiquant être malade (mail reçu au greffe le 19/08/26 à 08h42)

In limine litis, Me [K] [B] soulèveune irrecevabilité :
il manque la réponse d'Europol.

Le représentant de la Préfecture : Il a été condamné deux fois. Il a refusé de comparaître devant les autorités Algériennes. Il a déjà été placé en CRA en 2025. Il présente une menace à l'ordre public.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z].

Sur le fond, Me [K] [B] s'en rapporte ;

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

- sur l'absence de réponse de l'organisme Europol :

L'absence de jonction à la procédure de la réponse de l'organisme sollicité par les services de police ne constitue pas une irrégularité de procédure, ne causant aucun grief à l'intéressé. En effet, cet élément ne permet pas à lui seul de fonder la reconnaissance du retenu, en l'absence de réponse des autorités consulaires à ce stade. Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 20 juin 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [O] [Z] n’étant pas documenté ; qu’une audition consulaire était programmée le 29 juillet 2026, mais que le retenu a refusé de se rendre devant la représentation diplomatique algérienne ; qu’une nouvelle audition consulaire est programmée le 19 août 2026 ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade ;

Que [O] [Z] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le sol français le 19 août 2024, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;

Qu’enfin, [O] [Z] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 27 février par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 4 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des infractions à la législation sur les étrangers ; qu’il a également été condamné le 04 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les étrangers ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;

Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête préfectorale recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [Z]
né le 29 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 19 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 19 Août 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [Z]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Aucune PREFECTURE DE L'HÉRAULT
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie-gaëlle BRUYERE ;
le 19 Août 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [O] [Z] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Août 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [J]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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