TJ 45234, 19 août 2026, RG 26/03883
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03883 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWQ6
Minute N°26/00990
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Août 2026
Le 19 Août 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 01/12/2025 (IR 3 ans), ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 05/08/2026, notifié à Monsieur X se disant [F] [X] le 14/08/2026 à 10h39 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 17 Août 2026, reçue le 17 Août 2026 à 17h54 ;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [X]
né le 18 Août 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laurent TOUBALE, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] ;
Mentionnons que Monsieur X se disant [F] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laurent TOUBALE en ses observations.
M. X se disant [F] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de la préfecture a indiqué que [F] [X] constituait une menace à l’ordre public.
L’avocat de [F] [X] a contesté la menace à l’ordre public. Il a mis en avait les liens d’attachements de [F] [X] avec la France et l’absence de lien d’attachement avec l’Algérie. Il a reproché à la préfecture de n’avoir tiré aucune conséquence du fait que [F] [X] ait indiqué disposer d’un passeport.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête en contestation.
1. Sur la requête en contestation
Il résulte de l’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d’irrecevabilité, la requête formée par l’étranger doit être motivée en fait et en droit.
En l’espèce, la requête formée par [F] [X] ne mentionne aucun fondement. Elle n’est pas motivée en droit. Elle est donc irrecevable. Au surplus, elle ne formule aucune demande claire, n’était pas accompagnée de la décision attaquée et aucun fondement n’est donné dans les plaidoiries.
2. Sur la requête en prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement. Il résulte de l’article L743-13 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seul l’étranger ayant remis l’original de son passeport peut être placé en assignation à résidence par le juge.
Ainsi, le juge n’est, au stade de la prolongation de la rétention d’un étranger n’ayant pas remis l’original de son passeport, pas tenu de vérifier l’insuffisance d’une assignation à résidence et les garanties de représentation de l’étranger.
Cela est conforme à l’article 14 de la directive 2008/115. En effet, l’insuffisance des autres mesures est exigée, par l’article 15 §1 alinéa 1 que pour la décision initiale (qui est contrôlée conformément à l’article 15 §2 b)) et non pour la continuation de la détention qui est régie par l’article 15 §1 alinéa 2.
En l’absence de passeport remis par [F] [X], la préfecture doit obtenir un laisser passer pour son éloignement. Elle a donc été suffisamment diligente en prenant contact avec les autorités algérienne à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3884 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3883 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03883 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWQ6 ;
Déclare irrecevable le recours en contestation de [F] [X] à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [F] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Août 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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