Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 19 août 2026, RG 26/03897


Vérifier : TJ 45234, 19 août 2026, RG 26/03897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/03897
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861ce3195da062e03eac91

Texte de la décision

7,657 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03897 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWR3
Minute N°26/00992

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Août 2026

Le 19 Août 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 Août 2026, reçue le 18 Août 2026 à 14h55 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25/06/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20/07/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [E] [M]
[F] :
- [M] [Z] né le 31 octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
- [M] [E] né le 21 octobre 2006 en TUNISIE
- [M] [E] né le 31 octobre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE), à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Anne BURGEVIN, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [E] [M]
[F] :
- [M] [Z] né le 31 octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
- [M] [E] né le 21 octobre 2006 en TUNISIE
- [M] [E] né le 31 octobre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
né le 31 Octobre 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET,

Mentionnons que Monsieur X se disant [E] [M]
[F] :
- [M] [Z] né le 31 octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
- [M] [E] né le 21 octobre 2006 en TUNISIE
- [M] [E] né le 31 octobre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE) n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Anne BURGEVIN en ses observations.

M. X se disant [E] [M]
[F] :
- [M] [Z] né le 31 octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
- [M] [E] né le 21 octobre 2006 en TUNISIE
- [M] [E] né le 31 octobre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE) en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Le préfecture a indiqué avoir été suffisamment diligente au regard des éléments fournies par [E] [M] qui n’apporterait aucun élément quant à sa véritable identité.
L’avocat de [E] [M] a soulevé l’insuffisance des diligences en compte tenu de l’absence de relance de la CNAV et de requête auprès d’autres organismes (CPAM, CAF) qui serait susceptible de détenir une pièce d’identité. L’identité de [E] [M] serait connu car son père vivrait en France.
[E] [M] a indiqué qu’il avait perdu sa carte d’identité et que son lycée, le Lycée [Etablissement 1] à [Localité 5], en aurait une copie dans son dossier.
1. Les diligences utiles
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’administration doit exercer les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger pendant son maintien en rétention.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’administration de justifier des diligences entreprises et à l’étranger de justifier du fait que l’administration ne pouvait pas ignorer l’utilité des diligences qu’elle n’a pas effectués.
1.1. Diligence auprès des autorités consulaires
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il n’est pas utile d’exiger une relance auprès d'elles (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).

1.2. Diligence auprès des autorités françaises
[E] [M] n’apporte aucun élément pour justifier du fait qu’une relance auprès de la CNAV, de la CPAM ou de la CAF aurait permis d’avoir une copie de pièce d’identité.
[E] [M] ne justifie pas avoir informé avant l’audience la préfecture qu’une copie de sa pièce d’identité serait détenu dans son lycée. La préfecture n’avait donc pas à effectuer de diligence auprès de cet établissement avant la présente audience. Le délai raisonnable pour exercer cette diligence ne court donc qu’à partir d’aujourd’hui, à peine de fonder une demande de mise en liberté.
2. Perspective d’éloignement
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 30 jours restant lors d’une troisième prolongation.
En l’espèce, il est plausible que, en 30 jours, l’administration ait une copie de la carte d’identité transmis par le lycée et que cela permette un éloignement plus rapide

L’article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la dissimulation de son identité par l'intéressé.
En l’espèce, le fait que le consulat Tunisien ne connaisse pas l’identité de [E] [M] fait présumer une dissimulation de l’identité. Celle-ci a empêché une demande de laisser-passer et donc l’éloignement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [M]
[F] :
- [M] [Z] né le 31 octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
- [M] [E] né le 21 octobre 2006 en TUNISIE
- [M] [E] né le 31 octobre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [E] [M]
[F] :
- [M] [Z] né le 31 octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
- [M] [E] né le 21 octobre 2006 en TUNISIE
- [M] [E] né le 31 octobre 2006 à [Localité 3] (TUNISIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 19 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Août 2026 à [Localité 6][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT

REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIRET

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.