TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Août 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
-Me CLERC
-Me MOREIRA MESQUITA
-Me BAUDOUIN
-service des expertises (X2) extension avec RG 25/00104
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. [H] [Q]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Claudia MOREIRA MESQUITA avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. LN TRANSAC
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le28 octobre 2021, Monsieur [W] [X] a acquis un véhicule de maque Audi modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [T] [Z].
Le 13 septembre 2022, Monsieur [W] [X] a confié son véhicule à la SARL GARAGE A2R. Une facture a été émise d'un montant de 519,38 euros pour les réparations effectuées.
Suivant ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [W] [X] et au contradictoire de Monsieur [T] [Z], de la SARL GARAGE A2R, de la SASU Ets [M] et de la SARL GARAGE TEDDY GANNE.
Le 06 mars 2026, l'expert a rédigé sa première note aux termes de laquelle il préconise d'étendre les opérations d'expertise à la société BH CAR [Localité 1] en sa qualité de donneur d'ordre à la reprogrammation de la gestion moteur du véhicule à l'éthanol en dehors du cadre légal d'homologation.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2026 signifié à personne habilitée, Monsieur [W] [X] a assigné la SARL LN TRANSAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2026 signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la SARL LN TRANSAC a assigné la SAS [H] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, les procédures RG n°26/00113 et RG n°26/00164 ont été jointes sous le RG n°26/00113.
Monsieur [A] [B] est intervenu volontairement à la procédure.
Monsieur [W] [X] sollicite de :
- Juger Monsieur [W] [X] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
- Juger les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [L] communes et opposables à la société LN TRANSAC.
- Réserver les frais et dépens.
Il se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et soutient disposer d'un intérêt légitime à ce que la SAS LN TRANSAC soit partie à la cause et que les opérations d'expertises judiciaires en cours lui soient opposables.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2026, la SARL LN TRANSAC sollicite de :
- DONNER ACTE à la société LN TRANSAC de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [X], toutes protestations et réserves d'usage,
- DIRE que la consignation des frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur [W] [X],
- RESERVER les dépens.
Elle rappelle qu'en sa qualité de donneur d'ordre de la reprogrammation, elle n'y a pas procédé elle-même. En effet, elle soutient que la reprogrammation du véhicule a été réalisée par la SAS [H] [Q], société qui était d'ailleurs présente lors des opérations d'expertise amiable.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, la SAS [H] [Q] et Monsieur [A] [B] sollicitent, sans aucune approbation de l'action engagée, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement et sans aucune reconnaissance de garantie ou responsabilité, de :
- Recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [A] [B], et dire que la société [H] [Q] vient aux droits de ce dernier,
- Constater que les faits invoqués se sont déroulés alors que Monsieur [A] [B] exerçait son activité sous la forme d'une micro-entreprise, sous le SIRET n°837 570 704 00010, sous l'enseigne [H] [Q] ;
- Constater que cette activité a depuis été reprise et poursuivie par la société [H] [Q], société par actions simplifiée unipersonnelle, représentée par Monsieur [A] [B] en qualité de président ;
- Dire qu'à ce jour, la société [H] [Q] est la personne morale concernée par les opérations d'expertise dont l'extension est sollicitée ;
- Recevoir la société [H] [Q] en ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et formulant les protestations et réserves les plus expresses, tous droits et moyens restant expressément réservés au fond.
- Déclarer cependant que l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la société [H] [Q] ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité, garantie, faute ou imputabilité des désordres allégués ;
- Déclarer que l'intervention de [H] [Q] a été limitée à une intervention de reprogrammation électronique, n'ayant nécessité ni ouverture du capot, ni intervention mécanique sur le moteur, la distribution, les arbres à cames, les arbres d'équilibrage, le circuit d'huile ou tout autre organe interne du véhicule ;
- Déclarer que la remise ultérieure de la cartographie d'origine du constructeur est intervenue postérieurement à l'apparition des désordres, dans le cadre des investigations amiables, et ne saurait donc être considérée comme la cause des désordres allégués ;
- Dire que l'expert devra, dans le respect du contradictoire, distinguer les interventions de reprogrammation et de remise à l'origine réalisées par [H] [Q] des interventions mécaniques successivement réalisées par les autres intervenants ;
- Dire que l'expert devra rechercher l'origine exacte des désordres allégués et préciser s'il existe ou non un lien causal entre ceux-ci et l'intervention strictement électronique réalisée sous l'enseigne [H] [Q] ;
- Condamner la société LN TRANSAC, demanderesse à l'intervention forcée, à faire l'avance des frais d'expertise éventuellement complémentaires, et réserver les autres dépens.
D'une part, la SAS [H] [Q] précise que son intervention ne peut avoir un impact sur les désordres affectant le véhicule dans la mesure où ces derniers présentent, en l'état des éléments communiqués, une origine mécanique davantage lié à l'usure ou au fonctionnement interne du moteur. Par ailleurs, elle rappelle que postérieurement à l'apparition des désordres, le véhicule lui a été confié afin de remettre la cartographie d'origine du constructeur, ainsi son intervention, réalisée après la survenance de la panne, exclut toute aggravation pouvant lui être imputée.
D'autre part, elle relève que, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, l'extension sollicitée ne peut avoir pour seul objet que de rendre les opérations d'expertise communes et opposables afin de préserver le caractère contradictoire des opérations et de permettre à celle-ci de formuler toutes observations utiles. Elle précise en effet qu'en aucun cas l'ordonnance à intervenir ne saurait préjuger de l'existence d'une faute, d'un manquement contractuel, d'une obligation de garantie ou d'un lien de causalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SAS LN TRANSAC, exerçant sous le nom commercial BH CAR, est intervenue dans la réalisation de travaux sur le véhicule litigieux et [H] [Q] en a été chargée.
Dès lors, il existe motif légitime à l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la SAS LN TRANSAC et de la SAS [H] [Q].
L'expertise ordonnée le 21 mai 2025 sera étendue aux parties défenderesses.
La demande d'extension de mission formée par la SAS [H] [Q] sera quant à elle déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 14 CPC dès lors que les autres parties à cette expertise n'ont pas été assignées.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Monsieur [W] [X] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 21 mai 2025 à la SAS LN TRANSAC et à la SAS [H] [Q].
Déclarons irrecevable la demande d'extension de mission.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [W] [X] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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