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TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00153


Vérifier : TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861f48195da062e03ebedb

Texte de la décision

8,710 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00153 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HA3T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Août 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me PASCOT
-Me PILON

Copie exécutoire à :
- Me PASCOT

S.C.I. ATSP
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique PASCOT avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane PILON avocate au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 novembre 2017, la SCI ATSP a donné à bail commercial un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à POITIERS (86000) à la SAS NEXTALIM moyennant un loyer mensuel du 11 125 euros HT.

Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS NEXTALIM.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a arrêté le plan de cession au profit de la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE.

Par courriel du 04 juin 2025, la SCI ATSP a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE de régler la somme de 35.919,39 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le 03 novembre 2025, la SCI ATSP a fait délivrer un commandement de payer la somme de 67 404,22 euros en principal à la SAS COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026 signifié à personne habilitée la SCI ATSP a assigné la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle sollicite de :

- JUGER la SCI ATSP recevable et bien-fondé dans toutes ses demandes.

- CONDAMNER à titre provisionnel la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE à payer à la SCI ATSP la somme de 33 876,87 € arrêtée au 30 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.

- CONDAMNER la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE à payer à la SCI ATSP la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- La CONDAMNER aux entiers dépens.

Elle soutient que conformément à l'article 835 aliéna 2 du code de procédure civile, sa créance des loyers de mars et avril 2026 n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'elle est fondée à demander l'allocation d'une provision.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE sollicite de :

- Octroyer à la société La Compagnie des Insectes Industrie un délai de grâce de 24 échéances mensuelles d'égales montant pour procéder au règlement de toute condamnation ;

En tout état de cause

- Condamner la société ATSP à verser à la société La Compagnie des Insectes Industrie la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre liminaire, elle précise ne pas contester devoir la somme de 33 876,87 euros TTC à la SCI ATSP.

Toutefois, elle se prévaut des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et soutient qu'elle doit bénéficier d'un délai de paiement dès lors que sa situation financière ne procède pas d'une volonté de se soustraire à ses obligations mais résulte d'un contexte économique ayant temporairement affecté sa capacité à honorer les échéances initialement convenues avec ses créanciers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de condamnations provisionnelles :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La somme de 33 876,87 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2026. Il n'a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation. De plus, la somme sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation.

Dès lors la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 33 876,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.»

Aux termes de l'article L. 145 -41 du code de commerce dispose

« Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

La SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE produit ses comptes annuels 2023 et 2024. Ceux-ci n'explicitent aucunement les raisons de son retard de paiement et la société n'a pas non plus réglé les loyers de mai et juin 2026.

Dès lors, elle ne démontre ni sa situation ni sa capacité à régler les loyers et sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

La SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE succombe à l'instance. Elle supportera les dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI ATSP les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE sera condamnée à verser la somme de 1 200 euros à la SCI ATSP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE à payer à la SCI ATSP à titre provisionnel la somme de 33 876,87 euros au titre des loyers impayés et chargés impayés au 30 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Rejetons la demande de délais de paiement.

Condamnons la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE à payer à la SCI ATSP la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de celle-ci sur ce fondement.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons la SAS LA COMPAGNIE DES INSECTES INDUSTRIE aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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