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TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00158


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861f50195da062e03ebf39

Texte de la décision

13,485 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00158 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBWA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Août 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me PECHIER
-Me LARCHE
-service des expertises (X3)

Madame [Q] [A] assistée de Madame [B] [G] en sa qualité de mandataire spécial
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie PECHIER avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra LARCHE avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Coralie MARCHAND avocate au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 17 Juin 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 07 juillet 2023, le divorce de Madame [Q] [A] et de Monsieur [D] [O] a été prononcé. Il dépend de la communauté un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Monsieur [D] [O] est décédé le [Date décès 1] 2025 laissant pour seul héritier Monsieur [M] [O].

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026 délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [Q] [A], assisté de Mme [B] [G], mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice, a assigné Monsieur [M] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle sollicite à titre principal, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, selon mission fixée au dispositif.

En tout état de cause elle sollicite de condamner Monsieur [M] [O], agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [D] [O], à payer à Madame [Q] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner Monsieur [M] [O] aux entiers dépens et de rappeler l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

Elle précise être en désaccord persistant avec Monsieur [M] [O] sur la valeur du bien indivis. Ce désaccord constitue un obstacle principal aux opérations de liquidation-partage. S'agissant du motif légitime requis par le texte susvisé elle souligne que le désaccord sur la valeur est réel, documenté et persistant. En outre, elle soutient que Monsieur [M] [O] refuse toute démarche d'évaluation contradictoire alors que la détermination de la valeur vénale du bien constitue une condition préalable et indispensable à toute opération de liquidation-partage. Enfin elle dénonce un risque concret d'évolution de la valeur du bien avec le temps.

Par ailleurs, elle rappelle ignorer quels ont été les biens vendus par Monsieur [M] [O] lors d'un vide-maison.

Par jugement du 1er juin 2026 le juge des tutelles du tribunal de proximité de Rambouillet a placé Mme [Q] [A] sous le régime de la curatelle renforcée et a désigné Mme [B] [G] pour l'assister dans les actes relatifs à sa personne et à ses biens.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, Monsieur [M] [O] sollicite de :

- STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [Q] [A] sur le principe de laquelle Monsieur [O] ne s'oppose pas ;

- COMPLETER la mission de l'expert judiciaire éventuellement désigné en ce qu'il établira la valeur locative de l'immeuble ;

- RAPPELER que les éventuels frais d'expertise seront avancés par Madame [Q] [A] ;

- CONDAMNER Madame [Q] [A] aux dépens ;

- DEBOUTER Madame [Q] [A] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;

Il se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et précise que les échanges versés aux débats avec Madame [Q] [A] démontrent l'existence d'une contestation quant à l'évaluation du bien indivis. Il souligne qu'aucun élément ne permet de démontrer que les valeurs proposées dans le cadre des évaluations qu'il a produites seraient inférieures au marché.
De plus, il rappelle qu'une seule évaluation a été produite par Madame [Q] [A], évaluation réalisée sans visite préalable de l'immeuble.

Par ailleurs, il soutient que le bien présentait des points faibles qui n'ont nullement été repris dans l'évaluation de 2024, contrairement à l'évaluation réalisée par l'agence [Adresse 4] le 10 novembre 2025.

Enfin, s'agissant des biens de valeur de l'indivision il précise que ces derniers appartenaient à Monsieur [D] [O] ou à lui-même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Madame [Q] [A] et Monsieur [M] [O] sont en désaccord s'agissant de la valeur d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] dont ils sont co-indivisaires.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [Q] [A], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [Q] [A] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Madame [Q] [A] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Madame [J] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 2]

Avec mission de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Visiter le bien, en décrire l'état, la superficie, les équipements et les éventuels travaux nécessaires ;

o Analyser le marché immobilier local et les transactions comparables dans le secteur ;

o Examiner tout élément susceptible d'influer sur la valeur du bien : servitudes, état général, charges de copropriété, situation urbanistique ;

o Déterminer la valeur vénale du bien à la date du dépôt de son rapport ;

o Déterminer la valeur vénale du bien à la date du décès de Monsieur [D] [O] survenu le [Date décès 2] 2025 ;

o Estimer la valeur locative du bien immobilier et proposer le montant de l'indemnité d'occupation ;

o Faire toute observation utile.

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Madame [Q] [A] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Madame [Q] [A] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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