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TJ 86194, 19 août 2026, RG 26/00160


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a861f54195da062e03ebf60

Texte de la décision

12,811 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00160 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBXO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Août 2026

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me DROUINEAU
-Me GARDACH
-service des expertises (X3)

Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARÉ avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. BOURCEFRANC AUTO
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]

non constituée

S.A. SAGA AUTOMOBILES
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme GARDACH avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture du 26 mai 2024, Monsieur [X] [D] a acquis un véhicule de marque CITROEN, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL BOURCEFRANC AUTO.

Monsieur [X] [D] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.

Suivant attestation de travaux du 10 janvier 2025, la SA SAGA AUTOMOBILES a procédé à la recherche de panne ainsi qu'au remplacement des quatre injecteurs.

Le 04 mars 2026, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé aux termes duquel il est constaté une contamination du circuit de carburant par des particules métalliques ferreuses ayant entraîné la détérioration de plusieurs injecteurs et justifiant la nécessité d'une remise en état complète du système d'injection. Par ailleurs, l'expert relève que lors de l'intervention réalisée en janvier 2025, le filtre à carburant n'a pas été remplacé, cette absence de remplacement constitue une carence dans les diligences attendues lors d'une intervention sur le système d'injonction.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2026, Monsieur [X] [D], par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique, a mis en demeure la SA SAGA AUTOMOBILES de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.

Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2026 signifiés à personnes habilitées, Monsieur [X] [D] a assigné respectivement la SA SAGA AUTOMBILES et la SARL BOURCEFRANC AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Il sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, selon mission fixée au dispositif.

Il souligne que malgré les tentatives de règlement amiable, aucune solution n'a été trouvée or les faits établissement que le véhicule présentent des défaillances apparus peu de temps après la vente faisant ainsi présumer la responsabilité de la SARL BOURCEFRANC AUTO en sa qualité de venderesse sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et celle de la SAS SAGA AUTOMOBILES en sa qualité de garagiste réparateur sur le fondement de l'article 1231 du code civil.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2026, la SA SAGA AUTOMOBILES sollicite de :

- JUGER que la SAS SAGA AUTOMOBILES s'en remet à justice sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, tout en formulant les protestations et réserves d'usage sur sa responsabilité.

- JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera la charge de Monsieur [D] sur lequel pèse la charge de la preuve

- RESERVER les dépens

Elle se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et rappelle que le rapport d'expertise amiable retient, certes que plusieurs injecteurs ont été détériorés par des particules métalliques ferreuses mais que l'origine de ces particules demeure indéterminée.

La SARL BOURCEFRANC AUTO n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL BOURCEFRANC AUTO n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à personne habilitée le 26 mai 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Monsieur [X] [D] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.

Le 04 mars 2026, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé aux termes duquel il est constaté une contamination du circuit de carburant par des particules métalliques ferreuses ayant entraîné la détérioration de plusieurs injecteurs et justifiant la nécessité d'une remise en état complète du système d'injection. Par ailleurs, l'expert relève que lors de l'intervention réalisée en janvier 2025, le filtre à carburant n'a pas été remplacé, cette absence de remplacement constitue une carence dans les diligences attendues lors d'une intervention sur le système d'injonction.

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès au contradictoire du vendeur et du réparateur.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [X] [D], selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [X] [D] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

[N] [V]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
Vienne expertise automobile
[Adresse 4]
[Localité 2]

Avec mission, serment préalablement prêté, de :

o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;

o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;

o Examiner le véhicule ;

o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ; Dire notamment si les travaux de diagnostic et de réparation ont été réalisés conformément aux règles de l'art

o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;

o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;

o Faire toute observation utile.

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Monsieur [X] [D] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [X] [D] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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