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TJ 31555, 11 juin 2026, RG 24/01659


Vérifier : TJ 31555, 11 juin 2026, RG 24/01659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01659
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a862199195da062e03ed181

Texte de la décision

15,597 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01659 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTRK
AFFAIRE : [G] [L] / .MDPH 31
NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Caroline ESCOUBOUE,

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

La MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [Q] [K] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 avril 2023, madame [G] [L], auxiliaire de crèche, a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Par décision du 12 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à madame [G] [L] que sa demande a été rejetée au motif que, malgré un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, cette dernière ne rapportait pas la preuve d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par courrier du 26 janvier 2024, madame [G] [L] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

En date du 17 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision, madame [G] [L] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne par courrier enregistré le 28 octobre 2024.

Par ordonnance du 18 décembre 2025 et vu la nature médicale de ce contentieux, le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 10 février 2026 afin d’évaluer le taux d’incapacité de madame [G] [L] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’induire son état de santé.

Dans son rapport du 10 février 2026 versé aux débats, le [S] [H] constate que « Tx 50-78 – sans RSDAE ».

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 14 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, madame [G] [L], comparante en personne, demande au tribunal de céans qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et maintient en tout état de cause sa demande.

Dans son courrier du 02 mars 2026, madame [G] [L] demande une nouvelle expertise indiquant que le médecin expert ne l’a pas auscultée et lui a posé simplement une question sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle.

A l’audience, la requérante précise avoir travaillé à mi-temps thérapeutique de novembre 2023 à janvier 2024 puis avoir repris à temps complet.

Elle fait état d’un nombre d’heures d’absence important et avoir sollicité auprès de son employeur une réduction de sa durée de travail.

Enfin, madame [G] [L] précise ne pas être en capacité de reprendre et rencontrer des problèmes financiers importants au point d’obtenir l’effacement de ses dettes par la [1] du fait de son handicap.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [Q] [K], demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter la demande de madame [G] [L] en confirmant les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées querelléesA titre subsidiaire, si l’allocation aux adultes handicapés est accordée :Fixer un nouveau taux d’incapacité et, le cas échéant la raison de la présence d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap ;Etablir la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Aux visas des articles L.821-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement qu’au moment où madame [G] [L] a fait sa demande, elle souffrait de douleurs au dos, aux membres inférieurs et supérieurs (atteintes polyarticulaires axiales et périphériques) nécessitant un traitement médicamenteux, des soins de kinésithérapie et l’aide d’une canne ou d’un déambulateur.

Elle souligne également des troubles de l’humeur depuis le décès de son fils.

La défenderesse soutient qu’indépendamment d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, madame [G] [L] est employée dans une crèche en contrat à durée indéterminée depuis le 21 août 2023, ce qui ne lui permet pas de justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, seconde condition pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1.Sur une nouvelle expertise
Aux termes de l’article 237 du Code de procédure civile « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».

En l’espèce, pour motiver sa demande de nouvelle expertise, madame [G] [L] écrit « le Docteur [H] n’a pas souhaité consulter mes arrêts maladie ni le compte rendu effectué par le médecin mandaté par le [2]. Il ne m’a pas ausculté non plus.
Il m’a seulement demandé de lever les bras (mes pathologies concernent toutes les articulations de mon corps) et m’a posé la question "et pour le travail vous pouvez reprendre ". Question à laquelle j’ai répondu négativement en sortant les arrêts "je n’ai pas besoin" m’a t-il alors dit.
Il a bien pris en compte le dernier compte rendu de mon rhumatologue (c’est ce document qui lui a permis de noter toutes mes pathologies) ».

A la lecture du rapport transmis aux parties, la juridiction de céans note un rapport particulièrement complet à la fois sur les pathologies de la requérante à savoir « Scoliose lombaire, spondylarthrite HLAB27 +( décembre 2020) psoriasis et asthme », il reprend le traitement, les doléances et précise que madame [G] [L] « se déplace avec une canne et lors des épisodes douloureux plus intenses avec un déambulateur ».

Au vu de ces éléments, il apparait que la consultation a été réalisée avec le sérieux que la juridiction de céans est en droit d’attendre pour être suffisamment éclairée par le diagnostic médical que pose le médecin expert, qui possède seul la compétence pour déterminer les documents médicaux et les modalités de l’auscultation nécessaires pour répondre aux questions posées par le tribunal.

Or, la juridiction de céans demandait au [S] [H], d’une part, qu’il confirme le taux d’incapacité de madame [G] [L] et d’autre part, qu’il évalue au vu de ses pathologies s’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par conséquent, le docteur [S] [H] ayant répondu à ses deux questions après un examen précis de la situation médicale de madame [G] [L], il convient d’écarter la demande d’une nouvelle expertise.

2.Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même Code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Enfin, l'article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l’emploi.
2° La restriction pour l'accès à l’emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles. Enfin, il est constant que les deux conditions susvisées pour le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés s’apprécient au jour de la demande. (Arrêt de la deuxième Chambre civile du 10 novembre 2022 n° 21-14.142)

En l’espèce, il ressort que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne comme l’expert ont constaté l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En effet, la juridiction de céans devant se placer au moment où madame [G] [L] a réalisé sa demande soit en avril 2023, il s’avère que cette dernière verse aux débats un contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2023, même si son état de santé a nécessité la mise en place d’une période de mi-temps thérapeutique puis d’une reprise à temps plein en 2024, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas rapportée.

Par conséquent, eu égard au caractère clair et univoque de l’expertise venant confirmer la décision contestée, il convient de débouter madame [G] [L] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

3.Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

DISPOSITIF

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 décembre 2023 et du 17 septembre 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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