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TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00339


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8624a6195da062e03ee7dd

Texte de la décision

11,947 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00339 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DS7J

AFFAIRE :
[I] [T]
C/
S.A.R.L. ALCEO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 18 Décembre 2025

DEMANDEUR :

M. [I] [T], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 853

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ALCEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE
En début d’année 2022, la SAS HOLDING [Localité 1] propriétaire du [Localité 2] de [Localité 1] situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] (Gironde) a confié à la SARL ALCEO, cabinet d’architecture et d’ingénierie dont le siège social est [Adresse 4] (Gironde) le soin de procéder à la réhabilitation du château en hôtel, à la réhabilitation de l’ensemble des bâtiments, à la création de gîtes, de chambres d’hôtes et de boutiques, à la transformation des zones paysagères du domaine et la réalisation d’un nouveau chai.
En août 2022, la SARL ALCEO dont le gérant est Monsieur [G] [M] a décidé de confier à Monsieur [I] [T] entrepreneur individuel exerçant l’activité de graphiste, l’aménagement intérieur d’une des nouvelles bâtisses et d’une chambre du château pour la transformer en hôtel. Un devis a été présenté le 11 septembre 2022. La SARL ALCEO a procédé à un règlement de 5 670 € le 4 octobre 2022.
Puis Monsieur [T] a présenté une facture le 10 novembre 2022 relative à la modélisation de deux villas pour un montant de 9 000 €.
Monsieur [T] a encore émis deux factures le 24 avril 2023, l’une relative à la modélisation des autres bâtiments et piscine pour un montant de 32 040 €TTC et la seconde relative à la réalisation des plans et dépôt du permis de construire d’un montant de 79 680 €TTC.
Par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [T] a adressé un courrier le 17 janvier 2024 à la SARL ALCEO la mettant en demeure de régler sous quinzaine la somme de 79 680 € TTC. L’avocat de la SARL ALCEO lui a alors répondu par courrier du 5 mars 2024 qu’il s’opposait à cette demande de paiement. L’avocat de Monsieur [T] a adressé un second courrier pour apporter des explications complémentaires.
Malgré ces échanges et n’obtenant aucun règlement, Monsieur [T] a assigné la SARL ALCEO devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE par acte du 18 décembre 2025.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [T] demande, en application des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, des articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce, de :
condamner la SARL ALCEO à verser à Monsieur [T] la somme de 79 680 euros TTC au titre de la facture impayée n° AR240423GRI ;condamner la SARL ALCEO à verser à Monsieur [T] la somme de 5 666 euros TTC au titre du retard dans le paiement de la facture n°AR240423GRI, somme à parfaire à hauteur de 31, 65 euros TTC/jour supplémentaire de retard à compter du 31 mai 2024 ;condamner la SARL ALCEO à verser à Monsieur [T] la somme de 610, 95 euros TTC au titre du retard dans le paiement de la facture n°DI240423GRI ;condamner la SARL ALCEO à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;condamner la SARL ALCEO à verser à Monsieur [T] la somme de 81 900 euros TTC au titre du préjudice financier ;condamner la SARL ALCEO à verser à Monsieur [T] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;condamner la SARL ALCEO à verser à Monsieur [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait valoir que la SARL ALCEO a été nommée « Project manager » du projet global de rénovation du [Localité 2] de [Localité 1], que début août 2022 elle a décidé de remplacer ses équipes et de lui confier une partie des travaux de conception, qu’il a présenté des factures qui ont été réglées au fur et à mesure de l’exécution des missions. Il ajoute que la SARL ALCEO lui a confié la mission de réaliser les plans du permis de construire, que pour cela il a sous-traité une partie de la mission à [E] [O] [K] une architecte DPLG, qu’il a présenté une facture globale de 79 680 euros TTC qui n’a jamais été réglée bien que les prestations aient toutes été réalisées et que le résultait ait donné pleine satisfaction, que ses plans ont d’ailleurs été transmis aux entreprises qui ont pris la suite, qu’il a tenté de résoudre amiablement ce litige mais qu’il n’a obtenu aucun règlement. Il précise qu’il a subi des préjudices complémentaires puisque la facture du 11 juillet 2023 a été réglée avec 48 jours de retard, qu’il a subi un manque de trésorerie puisqu’il a du régler les honoraires de l’architecte, que la SARL ALCEO a pris de nombreuses décisions contradictoires et incohérentes, qu’elle n'a pas su mener le projet à son terme, que le propriétaire a finalement décidé de mettre un terme à leur collaboration, que par conséquent il a perdu la chance de réaliser 35 études complémentaires soit une perte de chiffre d’affaires de 81 900 euros, que cette situation lui a généré une charge de travail colossale puisque la SARL ALCEO ajoutait en urgence des prestations complémentaires, que tout cela a déséquilibré sa vie professionnelle et personnelle lui causant un lourd préjudice moral.
Assignée en étude, la SARL ALCEO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 1er juin 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 18 août 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
2°) SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES DE MONSIEUR [T]
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [T] livre aux débats la copie d’un devis daté du 11 septembre 2022 relatif à deux prestations, puis une facture le 10 novembre 2022 relative à la modélisation de deux villas pour un montant de 9 000 €, deux factures le 24 avril 2023, l’une relative à la modélisation des autres bâtiments et piscine pour un montant de 32 040 €TTC et la seconde relative à la réalisation des plans et dépôt du permis de construire d’un montant de 79 680 €TTC.
Il justifie au moyen de la copie de son relevé bancaire avoir reçu un règlement : 5 670 € le 4 octobre 2022 et affirme avoir reçu règlement des factures précitées 9 000 € et 32 040 € TTC.
Il présente des échanges intervenus par textos entre lui et Monsieur [G] [M] à compter de novembre 2022 et jusqu’en novembre 2023 desquels il ressort que les parties évoquaient des prestations du chantier et des modalités de règlement.
Enfin il démontre qu’il a requis un avocat à l’effet de mettre en demeure la SARL ALCEO de lui régler la dernière facture émise d’un montant de 79 680 €.
Au vu de ces pièces, il apparaît qu’une relation contractuelle s’est nouée entre la SARL ALCEO et Monsieur [T]. Pour autant, au regard de l’ampleur du projet évoqué, aucun contrat, aucun planning de travaux, aucune présentation tarifaire n’apparaît avoir été mise en place entre les parties.
S’il est certain que la SAS HOLDING [Localité 1] est la propriétaire du [Localité 2] de [Localité 1], la qualité des parties au litige demeure incertaine. Monsieur [T] a présenté un devis succinct le 11 septembre 2022, ce devis ne comporte aucune signature valant acceptation. Puis par la suite il n’a émis aucun autre devis alors qu’en parallèle ses missions semblaient élargies.
S’il déclare avoir obtenu règlement des factures de 9 000 et 32 040 €, il n’en justifie aucunement. Aussi il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 610, 95 euros TTC au titre du retard allégué dans le paiement de la facture n°DI240423GRI.
Si Monsieur [T] parvient à rapporter la preuve qu’il a été mandaté pour réaliser le dossier de permis de construire à travers les échanges de textos, il échoue pour autant à rapporter la preuve qu’ils s’étaient entendus sur des délais et des conditions tarifaires, ce d’autant que dans le courrier du 5 mars 2024 l’avocat de la SARL ALCEO précise que la SAS HOLDING [Localité 1] serait la seule à devoir payer les éventuelles sommes qu’il resterait dû à Monsieur [T] et que dans le courrier du 22 mars 2024, l’avocat du demandeur écrit : « mon client acceptera de faire un effort financier et de réduire le montant de la facture de 73 500 € à 66 400 euros ». Enfin il n’est nullement justifié que le dossier de demande de permis de construire a été déposé par les soins de Monsieur [T], qu’il était complet et qu’il a pu être instruit en l’état dès lors que le demandeur ne présente qu’un projet de permis de construire, qu’il est indiqué sur ce document que le maître d’ouvrage est un dénommé [U] [H]. Enfin la proposition de mission du 1er mai 2024 émanant de [A] [Q] architecte DPLG n’a pas été acceptée et il est difficile d’appréhender l’articulation juridique de cette prestation.
Aussi au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] échouant à rapporter la preuve de ce qu’il allègue, sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 79 680 euros TTC au titre de la facture impayée n° AR240423GRI et donc de sa demande d’intérêts de retard.

2°) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES COMPLEMENTAIRES
S’il apparaît aux termes des textos échangés entre eux que la SAS HOLDING [Localité 1] a décidé de mettre fin à la mission de la SARL ALCEO et de Monsieur [T], il n’est pas possible d’en déterminer les raisons. De plus dès lors qu’aucun contrat régissant leurs relations tripartites n’avait été mis en place, il n’est pas possible d’accorder quelque somme que ce soit au demandeur. La résistance abusive n’est absolument pas justifiée en l’espèce de même que le préjudice financier lié à la rupture des relations n’est étayé d’aucun justificatif.
Enfin Monsieur [T] ne justifie d’aucun préjudice moral, il ne présente aucune attestation de son entourage et aucun certificat médical.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, Monsieur [T] supportera les dépens.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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