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TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00317


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8624ad195da062e03ee81e

Texte de la décision

4,524 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00317 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DU6B

AFFAIRE : S.A.S. HOLDING LES DUNES C/ S.A.R.L. VINEALIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 02 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. HOLDING LES DUNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 18, Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. VINEALIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL OENOTERROIR a procédé au cours de l’année 2021 à plusieurs livraisons de champagne au profit de la SARL VINEALIS qui ont donné lieu à l’émission des six factures correspondantes pour un total de 39 246,48 €.
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2024, la SARL OENOTERROIR a cédé à la SAS HOLDING LES DUNES l’intégralité de la créance détenue à l’encontre de la SARL VINEALIS.
La SAS HOLDING LES DUNES a par courrier du 18 février 2026 mis en demeure la SARL VINEALIS de procéder au paiement sous huitaine.
A défaut de règlement, la SAS HOLDING LES DUNES a par acte du 2 mars 2026 assigné la SARL VINEALIS devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
La SAS HOLDING LES DUNES demande au Tribunal, au regard des articles 1103 et suivants, des articles 1321 et suivants, de l’article 1231-6 du Code Civil, de :
déclarer la SAS HOLDING LES DUNES recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence :
condamner la SARL VINEALIS à payer à la SAS HOLDING LES DUNES la somme de 39 246,48 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026 ;
condamner la SARL VINEALIS à payer à la SAS HOLDING LES DUNES la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Bien que régulièrement assignée à l’étude, la SARL VINEALIS n’a pas comparu à l’audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendu le 1er juin 2026.

La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026.

L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 76 du Code de procédure civile dispose : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».

L’article L721-3 du Code de commerce précise : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales… »

En l’espèce, demandeur et défendeur sont des sociétés commerciales.

La SARL VINEALIS a son siège social [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (Gironde).

En conséquence de quoi, au regard des règles de compétences édictées à l’article L721-3 du Code de commerce, il y a lieu dans ces conditions de se déclarer incompétent et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, dans les conditions de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dès lors, les dépens de la présente instance seront supportés par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE matériellement incompétent,

DÉSIGNE le Tribunal de Commerce de BORDEAUX pour connaître de la présente affaire,

DIT que le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision à l’expiration des délais de recours,

CONDAMNE la SAS HOLDING LES DUNES aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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