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TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00404


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 26/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00404
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8624b3195da062e03ee871

Texte de la décision

3,986 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00404 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DU7V

AFFAIRE :
S.A.S. SAUR
C/
[L] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 20 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. SAUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 5

DEFENDEUR :

M. [L] [O], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [L] [O], exploitant agricole ayant pour principales activités de culture de la vigne, de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses, a souscrit un contrat d’abonnement, de fourniture d’eau et de déversement des eaux usées, sous la référence client 5858016791 auprès de la SAUR. Les factures n’ont pas été scrupuleusement réglées.

Par acte en date du 20 mars 2026, la SAS SAUR a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles1103, 1104, 1231-6 et 1353 du Code civil :
- sa condamnation au paiement d’une somme de 27 379,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de la mise en demeure et celle de 200 € au titre des frais de recouvrement,
- sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La SAUR précise que le défendeur a laissé impayés des factures, que toutes les démarches amiables pour trouver un accord avec lui sont restées vaines.

Monsieur [L] [O] assigné en étude n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt sans audience du 11 juin 2026 avec l’accord de la société demanderesse et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de Monsieur [O], sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend créancier d’une obligation doit la prouver.

Il ressort des pièces produites à savoir la facture du 12 juillet, les factures subséquentes, les différentes correspondances, le bordereau récapitulatif de créance, la mise en demeure par lettre recommandée du 7 octobre 2025, que Monsieur [O] paraît redevable de la somme de 27 379,39 € en principal : il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2025. Aucune autre somme ne sera allouée, les frais de relance étant inclus dans la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAUR les frais irrépétibles qu’elle a pu engager à l’occasion du procès mis à la charge de Monsieur [L] [O] à hauteur de 1000 €.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [O]

L’exécution provisoire est de droit et le tribunal n’entend pas y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- condamne Monsieur [L] [O] à payer à la SAS SAUR la somme de 27 379,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,

- condamne Monsieur [L] [O] à payer à la SAS SAUR la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamne Monsieur [L] [O] aux dépens,

- rejette le surplus des prétentions de la SAS SAUR,

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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