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TJ 33243, 18 août 2026, RG 25/01541


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 25/01541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/01541
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8624b6195da062e03ee892

Texte de la décision

4,844 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/01541 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DS3N

AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[R], [O], [P] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 12 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 883

DEFENDEUR :

M. [R], [O], [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Exposé du litige :

Suivant offre de prêt acceptée le 4 janvier 2018, la BNP PARIBAS, a consenti un prêt immobilier à Monsieur [R] [I], d’un montant de 138 518,44 € au taux nominal de 1,70 % l’an destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 3]. Le Crédit Logement s’est porté caution du prêt.

Par acte sous seings privés du 4 janvier 2018, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [I] un prêt d’un montant de 110 000 € au taux nominal de 1,44 % l’an, pour financer l’acquisition de ce même immeuble, le CREDIT LOGEMENT se portant caution.

Les échéances n’ont pas été scrupuleusement réglées et la BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme, la caution a mis en demeure le défendeur par lettre recommandée du 10 mars 2025.

Par acte en date du 12 novembre 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [R], [O], [P] [I] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, l’exécution provisoire n’étant pas écartée :
- le paiement d’une somme de 109 164,70 € avec intérêts à compter du 17 septembre 2025 et celle de 75 621,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, avec capitalisation des intérêts,
- le paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’exécution y compris conservatoires.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1541 et PORTALIS numéro DBX7-W-B7J-DS3N.

Le défendeur assigné à sa personne n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée en procédure sans audience le 11 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de statuer sur les prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT sous réserve que ces dernières soient recevables régulières et bien fondées, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la demande de paiement du solde des prêts garantis par le Crédit Logement :

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le CREDIT LOGEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont il se prévaut en application de l’article 1353 du Code civil, en produisant aux débats les prêts, l’acte de cautionnement, les décomptes de la créance, les tableaux d’amortissement, les mises en demeure, les quittances subrogatives.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 109 164,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 et celle de 75245,98 € ( 2871,92 € et 72 374,06 € ) avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement.

Sur les autres demandes :

Il paraît équitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens, sans qu’il apparaisse nécessaire d’anticiper la composition des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

- Condamne Monsieur [R] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 109164,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 et celle de 75245,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens,

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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