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TJ 33243, 18 août 2026, RG 25/01550


Vérifier : TJ 33243, 18 août 2026, RG 25/01550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/01550
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a8624b9195da062e03ee8b1

Texte de la décision

7,488 caractères

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/01550 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DS5R

AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[T] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 21 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793

DEFENDEUR :

M. [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2015 la [Adresse 3] (BPACA) a consenti un prêt IMMOBILIER STANDARD d’un montant de 300.000€ à Madame [H] [R] et à Monsieur [T] [W] afin de financer l’achat d’un terrain situé [Adresse 4] en vue de la construction d’une maison. Le prêt a été conclu pour une durée de 20 ans moyennant intérêts au taux fixe de 2,15% l’an remboursable en 240 mensualités. Il est entièrement garanti par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).

Madame [R] s’est désengagée du prêt en avril 2017.

Monsieur [W] n’a pas remboursé les échéances du 24 février 2025 au 24 mai 2025. La BPACA l’a alors mis en demeure de régler la somme de 6.789,27€ le 2 juin 2025. Monsieur [W] n’a pas régularisé sa situation. La BPACA a donc résolu le contrat de prêt et a appelé la CEGC en garantie qui a versé le montant du capital restant dû le 24 septembre 2025.

Le 30 septembre 2025, la CEGC a mis en demeure Monsieur [W] de procéder au paiement de la somme de 192.269,30€ qu’elle a précédemment versé à l’établissement bancaire. Cette somme comprend 2.505,27€ de frais que la CEGC a exposé au cours de la procédure. Monsieur [W] n’a pas donné suite.

Par acte du 21 novembre 2025, la CEGC a assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE.

Dans son assignation valant conclusions, la CEGC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en application des articles 1103 et 2308 du Code Civil de :
- A titre principal :
Condamner Monsieur [W] à payer à la CEGC la somme de 192.269,30€ avec intérêts à taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur la somme principale de 189.663,64€ ; Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes et notamment d’une demande de délai de paiement ; Condamner Monsieur [W] aux dépens ; - A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.505,27€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutient de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 192.269,30€, la CEGC indique que celui-ci ne peut lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat qu’il aurait pu opposer à la BPACA. Elle précise avoir versé la somme de 189.663,64€ à l’établissement bancaire et avoir déboursé 2.505,27€ de frais supplémentaires (honoraires d’avocat et frais d’envoi). En ce sens, elle sollicite le remboursement du montant du prêt restant augmenté par les frais qu’elle a exposés.

S’agissant de sa demande de rejet d’éventuels délais de paiement, la CEGC avance que les impayés sont anciens, que Monsieur [W] disposera de suffisamment de temps pour la rembourser durant la procédure, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais un organisme de garantie et qu’il est impossible de lui imposer des délais de paiement puisqu’elle a respecté ses obligations découlant du contrat de cautionnement.

Dans l’hypothèse où le remboursement des frais ne saurait pas ordonnée, la CEGC demande à ce que la somme de 2.505,27€ lui soit versée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée en procédure sans audience au 11 juin 2026 et la décision a été mise en délibérée au 18 août 2026.

Monsieur [W] n’a pas comparu ni constitué avocat à l’audience d’orientation du 4 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

1°) Sur la demande en paiement de la somme due

Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En d’autres termes, le contrat est créateur de normes : les parties n’ont d’autre choix que de l’exécuter.

Lorsqu’un contrat de cautionnement est conclu, la loi permet à la caution d’exercer deux recours contre le débiteur : le recours subrogatoire et le recours personnel. Prévu à l’article 2308 du Code Civil, le recours personnel permet à la caution qui a payé tout ou partie de la dette de se retourner contre le débiteur. Grâce à ce recours, la caution peut obtenir le paiement des sommes qu’elle a payées, en plus des intérêts et des frais qu’elle aurait exposés. Toutefois, seuls les frais postérieurs à la dénonciation pourront être remboursés. Aussi, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions tirées du contrat de cautionnement.

A) Le paiement du principal et des intérêts

En l’espèce, la CEGC s’est acquittée de son obligation de caution envers l’établissement bancaire le 24 septembre 2025. Elle fournit à ce titre une quittance subrogative. Elle est donc fondée à réclamer à Monsieur [W] la somme qu’elle a payé à la BPACA, à savoir 189.663,64€. La CEGC est également fondée à demander le paiement des intérêts produits par la somme payée.
Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 189.663,64€ avec intérêts à taux légal à compter du 1er octobre 2025.

B) Le paiement des frais

Dans le présent cas, les frais demandés feront partie des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de la CEGC en remboursement des frais exposés au cours de la procédure.

2°) Sur les frais du procès

Partie perdante, Monsieur [W] supportera les dépens.

1Il ne sera pas statué sur la demande formulée par la CEGC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant donné que ses frais non compris dans les dépens ont déjà été intégrés dans le cadre de sa créance principale.

3°) Sur l’exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe, la nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [T] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 189.663,64€ avec intérêt à taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;

CONDAMNE [T] [W] aux dépens ;

DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTION de sa demande de condamnation de [T] [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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