TJ 33243, 18 août 2026, RG 25/01499
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 18 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 25/01499 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DS7K
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1]
C/
[O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,
SAISINE : Assignation en date du 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Constance DUVAL-VERON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Sylvie FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre consentie le 28 décembre 2018 et acceptée le 8 janvier 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1] (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO de 36 000 euros au taux de 1,44% l’an moyennant le remboursement de 180 échéances mensuelles.
Par courrier du 5 mai 2025 distribué le 7 mai 2025, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [D] de régulariser sous trente jours les échéances impayées au titre du prêt immobilier, à défaut de quoi la déchéance du terme dudit prêt serait prononcée.
Par courrier adressé par lettre recommandée du 21 juillet 2025 distribué le 24 juillet 2025, le CRÉDIT AGRICOLE l’a mis en demeure de payer la somme de 2 170,15 euros sous trente jours faute de quoi sans autre avis il prononcerait la déchéance du terme du prêt immobilier.
N’obtenant pas le remboursement attendu, le CRÉDIT AGRICOLE a, par acte du 17 novembre 2025, assigné Monsieur [D] devant le Tribunal Judicaire de LIBOURNE.
Aux termes de l’assignation, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Tribunal, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
- condamner Monsieur [D] à verser au CRÉDIT AGRICOLE les sommes suivantes :
la somme de 22 329,23 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux de 5,09% à compter du 30 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement la somme de 203 euros montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,44% l’an arrêtés au 11 septembre 2025,mémoire, les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel non majoré de 1,44% l’an sur la somme de 22 329,23 euros à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 1 577,26 euros montant de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat,
soit un total sauf mémoire de 24 109,49 euros,
- condamner Monsieur [D] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et dont distraction au profit de Me DUVAL [Localité 3] membre de l’AARPI [Localité 4] Avocats ;
- constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le CRÉDIT AGRICOLE 2fait valoir que les échéances de prêt ne sont plus régularisées depuis le mois de mars 2025, qu’après de vaines relances et mises en demeure, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme se rapportant au prêt susvisé, que Monsieur [D] doit être condamné au paiement de sa dette telle que présentée dans son assignation, somme augmentée des intérêts contractuels et de l’indemnité conventionnelle de retard.
Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de fixation de la date de dépôt dans le cadre de la procédure sans audience a été rendue le 4 juin 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 18 août 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté.
Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond.
2°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le Tribunal constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. En effet, bien que Monsieur [D] a reçu un courrier adressé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception le mettant en demeure de régulariser sous trente jours les échéances demeurées impayées pour le prêt, il ressort des décomptes que ce dernier n’a procédé à aucun versement dans le délai.
Aussi au titre du prêt, compte tenu des stipulations contractuelles prévues au paragraphe « défaillance de l’emprunteur » page 8/11, le prêteur peut dès lors prétendre :
- au paiement des échéances non réglées ;
- au remboursement immédiat du capital restant dû ;
- à l’application du taux de 4,44% soit 1,44% (taux d’intérêt annuel) + 3,00% (taux d’intérêt majoré de 3 points),
- au règlement d’une indemnité de 7 % sur les sommes dues (en capital et intérêts échus).
Même si l’indemnité de 7 % dite indemnité d’exigibilité est bien une clause pénale susceptible de modération en application de l’ancien article 1152 devenu 1231-5 du Code civil, il n’y a pas lieu de la réduire en l’espèce. En effet, son taux, conforme à la réglementation, est habituel en pareille matière.
Le décompte établi à la date du 11 septembre 2025 étant cohérent avec l’offre de prêt présentée au dossier, il sera entériné.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
La demande relative à la prise en charge du coût des mesures conservatoires sera écartée car elle est trop vague.
Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ainsi que le prévoit l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande du CRÉDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (et ce d’autant que l’indemnité conventionnelle a été entérinée soit 1 577,26 €).
Enfin il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 1] la somme totale de 24 109,49 euros se décomposant comme suit :
- la somme de 22 329,23 euros, montant du capital restant dû, assortie des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel non majoré de 1,44% l’an à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 203 euros montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,44% l’an arrêtés au 11 septembre 2025,
- la somme de 1 577,26 euros, montant de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens,
REJETTE la demande de prise en charge des mesures conservatoires,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME-DEUX [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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