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CA Rouen, 19 août 2026, RG 26/00049


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Date
19/08/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a868ad2195da062e0413a56

Texte de la décision

6,037 caractères

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIWJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 AOUT 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 mars 2026

DEMANDERESSE :

SARL FC AUTO PIECES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Adrien JOUEN, avocat au barreau de Rouen et Me David LOVATO, avocat au barreau de Paris, substitué par Me BAYEUX

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [D] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen substituée par Me THILLARD

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 15 juillet 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 19 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.


Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 1er août 2014 entre Mme [T] et la Sarl FC Auto pièces, portant sur un terrain à usage commercial et industriel au Petit Quevilly, ordonné l'expulsion de la Sarl FC Auto pièces et condamné la Sarl FC Auto pièces à régler à Mme [T] à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 3 294,56 euros pour le mois de février 2026 et de

3 818,02 euros par mois à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération des lieux.

La Sarl FC Auto pièces a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 7 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, la Sarl FC Auto pièces a fait assigner Mme [T] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance.

A l'audience du 15 juillet 2026, la Sarl FC Auto pièces a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 13 juillet 2026.

Elle soutient que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre lieu pour exercer son activité qui requiert un agrément de la Dréal et qu'elle serait contrainte à la liquidation judiciaire.

Elle soutient qu'il existe en la cause des moyens sérieux de réformation dès lors qu'elle s'était acquittée de la totalité de sa dette avant l'audience.

Mme [T], reprenant les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 13 juillet 2026 conclue à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire que la Sarl a formé au visa de l'article 524 qui concerne la radiation ; elle conclut au débouté de la demande au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en relevant que la Sarl FC Auto pièces ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ni d'aucun risque de conséquences manifestement excessives

SUR CE,

1- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il ressort des documents et des comptes versés aux débats que l'existence d'une dette à la date à laquelle le juge des référés a statué n'est pas établie de façon certaine et qu'il existe des comptes à faire entre les parties.

Les justificatifs de versements et de virement établissent qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026.

L'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé qui ordonne une expulsion d'un locataire commercial aurait des conséquences manifestement excessives entraînant pour la société locataire un risque de cesser une activité qui ne peut être exercée que dans les lieux loués agrées par la Dréal, étant relevé que la société locataire emploie plusieurs salariés.

En conséquence de ces éléments il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

2- Sur les dépens et frais irrépétibles

La Sarl FC Auto pièces supportera la charge des entiers dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 26 février 20226 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne la Sarl FC Auto pièces aux dépens ;

Déboute Mme [G] [T] et la Sarl FC Auto pièces de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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